Chambre de l'instruction : Cass. crim., 29 janvier 2008, n° 07-87.803
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 janvier 2008, 07-87.803, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Détention provisoire
- Appel d'une décision de prolongation
- Cassation de l'arrêt confirmatif
- Portée
- Code de procédure pénale, article 197
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-87.803
- Publication
- Bulletin criminel 2008 N° 20 p. 79
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 janv. 2008, n° 07-87.803, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Détention provisoire ; Appel d'une décision de prolongation ; Cassation de l'arrêt confirmatif ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La cassation d'un arrêt de la chambre de l'instruction, prononcée en raison de l'inobservation, devant elle, des formalités prévues par l'article 197 du code de procédure pénale, a pour seul effet de remettre la cause en l'état où elle se trouvait à la suite de l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention mais n'entraîne pas l'annulation de la décision de ce magistrat ordonnant la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui écarte, en ce cas, la demande de mise en liberté immédiate de l'intéressé dès lors que celui-ci, qui avait fait l'objet d'une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire rendue régulièrement, n'était pas détenu sans titre
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 148-2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 207
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 2008.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2008 N° 20 p. 79
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-87.803
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018096000.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Appel d'une décision de prolongation - Cassation de l'arrêt confirmatif - Portée
Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Chambre de l'instruction - Appel d'une décision de prolongation - Cassation de l'arrêt confirmatif - Portée
Sommaire officiel
La cassation d'un arrêt de la chambre de l'instruction, prononcée en raison de l'inobservation, devant elle, des formalités prévues par l'article 197 du code de procédure pénale, a pour seul effet de remettre la cause en l'état où elle se trouvait à la suite de l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention mais n'entraîne pas l'annulation de la décision de ce magistrat ordonnant la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui écarte, en ce cas, la demande de mise en liberté immédiate de l'intéressé dès lors que celui-ci, qui avait fait l'objet d'une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire rendue régulièrement, n'était pas détenu sans titre
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 207 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
2- X... Ali,
3contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 26 octobre 2007, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre lui pour vol avec arme en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
4Vu le mémoire produit ;
5Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5,6 § 1,6 § 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme,137,148-2,591 et 593 du code de procédure pénale ;
6" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention d'Ali X... ;
7" aux motifs que " la cassation de l'arrêt du 30 mars 2007 a seulement pour effet de remettre la cause en l'état où elle se trouvait à la suite de l'appel interjeté par Ali X... de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 mars 2007 et n'induit pas l'annulation de la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé ; que le renvoi, ordonné par la Cour de cassation devant la présente juridiction, après annulation de l'arrêt du 30 mars 2007, permet à Ali X... de contester, dans le respect de ses droits fondamentaux, la décision privative de liberté dont il fait l'objet devant la juridiction du second degré selon les dispositions légales applicables et dès lors son maintien en détention ne contrevient pas à l'article 5-4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les critiques que formule Ali X... sur la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention quant aux indications particulières qui justifiaient la poursuite de l'information sont inopérantes en l'espèce puisqu'il incombe à la chambre de l'instruction, sur le fondement de l'article 207 du code de procédure pénale, de confirmer ou de réformer la décision entreprise en substituant, s'il y a lieu, ses propres motifs à ceux du premier juge " ;
8" alors que, d'une part, la cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes qui confirmait l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire d'Ali X... a privé de tout fondement légal le titre de détention de ce dernier ; qu'en conséquence la chambre de l'instruction ne pouvait refuser de prononcer sa mise en liberté, le mis en examen étant détenu sans titre depuis cette date, une rupture ayant manifestement eu lieu dans la chaîne de la détention ;
9" alors que, d'autre part, la sanction attachée au non-respect des formalités substantielles gouvernant la détention provisoire est la remise en liberté de la personne ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître la portée de ce principe, constater l'irrégularité de la décision ayant confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention d'Ali X... tout en affirmant que l'annulation de cette décision ne remettait nullement en cause l'ordonnance dont il avait été fait appel qui devait continuer à recevoir application ;
10" alors qu'enfin, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans excéder négativement ses pouvoirs, tout à la fois affirmer que la détention du mis en examen était justifiée par l'ordonnance du juge des libertés et pour autant refuser de vérifier la régularité de cette décision qui était pourtant expressément contestée par la défense ;
11" alors que ce faisant, a privé Ali X... de tout recours effectif lui permettant de contester utilement sa détention provisoire, en violation des dispositions conventionnelles précitées, la chambre de l'instruction qui a refusé d'apprécier la régularité de l'ordonnance de première instance ayant prolongé la détention de l'intéressé et refusé de tirer une quelconque conséquence de l'annulation de la décision rendue sur l'appel de cette ordonnance suite à sa cassation par la Cour suprême " ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans l'information suivie contre lui du chef susvisé, Ali X... a été placé en détention provisoire le 12 mars 2006 ; que le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure par ordonnance du 7 mars 2007, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction rendu le 30 mars 2007 ;
13Attendu que la Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que la date de l'audience devant la chambre de l'instruction n'avait pas été notifiée à l'adresse de l'avocat d'Ali X..., et a renvoyé la cause et les parties devant la même chambre de l'instruction autrement composée ;
14Attendu que, pour écarter la demande de mise en liberté immédiate de l'intéressé, fondée sur l'illégalité de son titre de détention, l'arrêt énonce que la cassation de l'arrêt du 30 mars 2007 a seulement eu pour effet de remettre la cause en l'état où elle se trouvait à la suite de l'appel interjeté par Ali X... de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 mars 2007 et n'entraîne pas l'annulation de la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé ;
15Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la personne mise en examen, qui avait fait l'objet d'une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire rendue régulièrement, n'était pas détenue sans titre, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Daudé ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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