(Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 29 mai 2001, n° 00-86.591
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 2001, 00-86.591, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION
- Arrêts
- Arrêt prononçant sur une demande d'actes d'instruction complémentaire
- Clôture de l'information
- Effet suspensif (non)
- Code civil, article 1317
- Code civil, article 2229
- Code civil, article 711
- Code civil, article 712
- Code pénal, article 441-7
- Code de procédure pénale, article 575
- Rejet Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-86.591
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 29 mai 2001, n° 00-86.591, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Arrêts ; Arrêt prononçant sur une demande d'actes d'instruction complémentaire ; Clôture de l'information ; Effet suspensif (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 13 janvier 2000 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 14 septembre 2000 :
Le REJETTE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1317
- Code civil, article 2229
- Code civil, article 711
- Code civil, article 712
- Code pénal, article 441-7
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 569
- Code de procédure pénale, article 570
- Code de procédure pénale, article 571
- Code de procédure pénale, article 575-6
- Code de procédure pénale, article 3
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Falsification d'une attestation ou d'un certificat (numéro d’infraction NATINF 151)
- Usage d'une attestation ou d'un certificat inexact (numéro d’infraction NATINF 152)
- Etablissement d'une attestation ou d'un certificat inexact (numéro d’infraction NATINF 153)
- Usage d'une attestation ou d'un certificat falsifie (numéro d’infraction NATINF 154)
- Etablissement d'attestation ou certificat inexact pour porter prejudice au tresor public (numéro d’infraction NATINF 11657)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mai 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-86.591
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586775.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt prononçant sur une demande d'actes d'instruction complémentaire - Clôture de l'information - Effet suspensif (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 1317
- Code civil, article 2229
- Code civil, article 711
- Code civil, article 712
- Code pénal, article 441-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 569 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575-6
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- Y... Madeleine, partie civile,
61 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 13 janvier 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée pour usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'actes d'information complémentaires ;
72 ) contre l'arrêt de ladite chambre d'accusation, en date du 14 septembre 2000, qui, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 13 janvier 2000 :
10Attendu qu'aucun moyen n'est produit et qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
11II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 14 septembre 2000 :
12Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
13Vu le mémoire produit ;
14Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 569, 570, 571 et 575-6 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
15"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre quiconque du chef d'usage d'attestations faisant état de faits inexacts ;
16"aux motifs que le pourvoi formé contre l'arrêt préparatoire du 13 janvier 2000 n'avait pas d'effet suspensif, en l'absence d'une requête adressée au président de la chambre criminelle ; qu'ainsi, le juge d'instruction avait gardé la faculté de statuer sur l'information ;
17"alors que l'effet suspensif du pourvoi en cassation, prévu par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, s'attache aux arrêts qui peuvent donner lieu à des actes d'exécution ; qu'en l'espèce, la demanderesse avait formé un pourvoi contre l'arrêt préparatoire en date du 13 janvier 2000 ayant confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait refusé de faire droit à la demande d'actes supplémentaires d'instruction ; qu'ainsi, l'effet suspensif du pourvoi prévu aux articles 570 et 571 du Code précité avait vocation à s'appliquer en l'espèce ; qu'en décidant autrement, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;
18Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte de l'article 570, alinéa 3, du Code de procédure pénale que le pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation prononçant sur une demande d'actes d'information complémentaires n'a pas d'effet suspensif et n'empêche pas le juge d'instruction de statuer sur la clôture de l'information ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 711, 712, 1317, 2229 du Code civil, 441-7 du Code pénal, 575-6 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
21"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre quiconque du chef d'usage d'attestations faisant état de faits inexacts ;
22"aux motifs qu'il convient de rappeler que les attestations en cause ont été rédigées entre le 8 février 1992 et le 10 juin 1992, et font état de faits antérieurs à 1990 et même avant 1985, pour l'attestation de Pierre X... ; que l'information n'a pas établi l'inexactitude des faits matériels contenus dans ces attestations et les autres déclarations délivrées par d'autres personnes, déclarant n'avoir jamais vu de passants sur le chemin du Pas-Del-Triou et sur les terrains de la Serre d'Enbel, ne peuvent établir la fausseté du fait que d'autres personnes ont pu y apercevoir des passants ou des animaux ; qu'en effet, rien ne permet d'affirmer en l'espèce que les constatations de ces faits n'ont pas eu lieu à des époques et des moments différents ; que le constat du 17 septembre 1993 ne démontre nullement que le chemin du Pas-Del-Triou était impraticable au moment précisé par les attestations, mais seulement qu'il avait été nettoyé récemment, en septembre 1993 ; qu'il n'est pas démontré que les attestations en cause fassent état de faits matériellement inexacts, et qu'il ne saurait y avoir délit d'utilisation d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts ;
23"alors que, en l'espèce, la question de la fausseté des faits invoqués dans les attestations litigieuses trouvait nécessairement sa solution dans le droit réel immobilier invoqué par Madeleine Y... ; qu'en conséquence, la chambre d'accusation devait, avant de se prononcer sur l'infraction dont elle était saisie, prendre en considération les titres invoqués par la plaignante, à savoir les actes d'achat et de notoriété acquisitive, tous deux antérieurs aux attestations litigieuses ; qu'en confirmant l'ordonnance, sans analyser ces titres versés aux débats, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;
24Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
25Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
26Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28Par ces motifs,
29I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 13 janvier 2000 :
30Le DECLARE IRRECEVABLE ;
31II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 14 septembre 2000 :
32Le REJETTE ;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
35Avocat général : Mme Commaret ;
36Greffier de chambre : M. Souchon ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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