Cassation : Cass. crim., 29 novembre 1972, n° 72-90.136
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1972, 72-90.136, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Prévenu représenté par son avocat
- Lendemain du jour du prononcé de la décision
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 568
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-90.136
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 366 P. 926
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 29 nov. 1972, n° 72-90.136, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Prévenu représenté par son avocat ; Lendemain du jour du prononcé de la décision
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La prévenue qui, par lettre, a demandé à être jugée en son absence et que son avocat soit entendu, ne peut invoquer les dispositions de l'article 568 alinéa 2 du Code de procédure pénale relatives à la nécessité d'une signification, dès lors qu'il a été ainsi procédé et que l'arrêt a été rendu à la même audience ; elle disposait, pour se pourvoir, de cinq jours francs à dater du jour où l'arrêt a été prononcé (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN PRODUIT : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 366 P. 926
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-90.136
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-01 Bulletin Criminel 1968 N. 33 p. 71 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057641.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Prévenu représenté par son avocat - Lendemain du jour du prononcé de la décision.
Sommaire officiel
La prévenue qui, par lettre, a demandé à être jugée en son absence et que son avocat soit entendu, ne peut invoquer les dispositions de l'article 568 alinéa 2 du Code de procédure pénale relatives à la nécessité d'une signification, dès lors qu'il a été ainsi procédé et que l'arrêt a été rendu à la même audience ; elle disposait, pour se pourvoir, de cinq jours francs à dater du jour où l'arrêt a été prononcé (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-01 Bulletin Criminel 1968 N. 33 p. 71 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE DU POURVOI DE DAME X..., EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 1971 QUI, POUR NON-REPRESENTATION D'ENFANT, L'A CONDAMNEE A QUINZE JOURS D'EMPRISONNEMENT, 500 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
3ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME X... A, PAR LETTRE, DEMANDE A ETRE JUGEE EN SON ABSENCE ET QUE SON AVOCAT SOIT ENTENDU ;
4QU'IL A ETE AINSI PROCEDE, L'AVOCAT AYANT ETE ENTENDU DEVANT LA COUR, EN VERTU DE L'ARTICLE 411, ALINEA 2 ;
5QUE, DES LORS, L'ARTICLE 568, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE DOIT S'APPLIQUER, LE DELAI DU POURVOI COURANT A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE L'ARRET A ETE RENDU ;
6QU'EN EFFET, LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 568, ALINEA 2-2° NE S'APPLIQUENT QU'AU CAS PREVU PAR L'ARTICLE 411, ALINEA 1ER ;
7PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN PRODUIT : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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