Navigation fluviale : Cass. crim., 29 novembre 1972, n° 72-91.149
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1972, 72-91.149, Publié au bulletin
Mots-clés
- Navigation fluviale
- Homicide et blessures involontaires
- Faute
- Abordage
- Etat de nécessité
- Défaut de réponse à conclusions
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-91.149
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 370 P. 935
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 nov. 1972, n° 72-91.149, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Navigation fluviale ; Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Abordage ; Etat de nécessité ; Défaut de réponse à conclusions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt cassation, l'arrêt qui s'abstient de s'expliquer sur un fait justificatif d'état de nécessité, opposé par un pilote de convoi de bateau dans des poursuites du chef d'homicide involontaire, dirigées contre lui pour infraction à la réglementation de la circulation des navires, bateaux et engins flottants.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN DU 16 MARS 1971 ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 370 P. 935
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-91.149
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057441.
Titrage officiel
NAVIGATION FLUVIALE - Homicide et blessures involontaires - Faute - Abordage - Etat de nécessité - Défaut de réponse à conclusions.
Références de titrage : * ETAT DE NECESSITE - Homicide et blessures involontaires - Navigation fluviale - Faute - Abordage - Défaut de réponse à conclusions. | * FAITS JUSTIFICATIFS - Etat de nécessité - Homicide et blessures involontaires - Navigation fluviale - Faute - Abordage - Défaut de réponse à conclusions. | * HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Navigation fluviale - Faute - Abordage - Etat de nécessité - Défaut de réponse à conclusions. | * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Défaut de réponse - Chefs péremptoires. | * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Défaut de réponse - Etat de nécessité.
Sommaire officiel
Encourt cassation, l'arrêt qui s'abstient de s'expliquer sur un fait justificatif d'état de nécessité, opposé par un pilote de convoi de bateau dans des poursuites du chef d'homicide involontaire, dirigées contre lui pour infraction à la réglementation de la circulation des navires, bateaux et engins flottants.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (ADOLPHE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN DU 16 MARS 1971 QUI, POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, L'A CONDAMNE A 800 FRANCS D'AMENDE. LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE A L'APPUI DU POURVOI ;
2SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE POUR AVOIR PORTE LE CONVOI DE BATEAUX QU'IL DIRIGEAIT VERS SA GAUCHE, ET TRAVERSE IMPRUDEMMENT LE FLEUVE, CONTREVENANT AINSI A L'ARRETE PREFECTORAL DU 24 JUIN 1937 ;
3"ALORS QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT RETENU QUE LE DEMANDEUR AVAIT ENTREPRIS CETTE MANOEUVRE POUR REPARER UNE AVARIE SURVENUE AU BATEAU SUR LEQUEL IL DIRIGEAIT LE CONVOI ;
4ET ALORS QUE DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, LE PREVENU JUSTIFIAIT SA DECISION PAR CETTE CIRCONSTANCE GENERATRICE D'UN ETAT DE NECESSITE" ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QUE LES JUGES SONT TENUS DE STATUER SUR TOUS LES CHEFS PEREMPTOIRES DE CONCLUSIONS DONT ILS ONT ETE REGULIEREMENT SAISIS ;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUI ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, QUE LE 14 NOVEMBRE 1968, VERS 21 HEURES, UN CONVOI FLUVIAL, COMPOSE DE TROIS CHALANDS AUTOMOTEURS, LE "BONANZA" , LE "TEXEL" ET LE " ZETHOS", REMONTAIT LA SEINE EN DIRECTION DE ROUEN ;
8QUE LE "BONANZA" ETAIT ACCOUPLE PAR TRIBORD AU "TEXEL", DE MANIERE A RENDRE LES DEUX BATEAUX SOLIDAIRES, TANDIS QUE LE "ZETHOS" ETAIT FIXE PAR SON AVANT TRIBORD A L'ARRIERE BABORD DU "TEXEL", DANS DES CONDITIONS QUI PERMETTAIENT AU PREMIER DE CES CHALANDS DE SUIVRE LES EVOLUTIONS DU CONVOI SANS LES GENER ;
9QUE X... QUI PILOTAIT LE CONVOI AVAIT PRIS PLACE SUR LE "TEXEL" ;
10ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ENONCENT ENCORE QUE, SE TROUVANT A UN ENDROIT OU LE FLEUVE COMMENCE A DECRIRE UN COUDE PRONONCE A GAUCHE, LE PILOTE QUI SUIVAIT JUSQUE-LA, REGULIEREMENT, LA RIVE GAUCHE DE LA SEINE, DECIDA DE TRAVERSER CELLE-CI EN BIAIS, POUR ALLER S'ARRETER, SUR LA RIVE OPPOSEE, A L'APPONTEMENT D'UNE RAFFINERIE AFIN D'EFFECTUER UNE REPARATION SUR LE "TEXEL" ;
11QUE LE CONVOI ETANT PARVENU SUR LA RIVE DROITE, A HAUTEUR DE LA COMMUNE DE SAINT-WANDRILLE-RANCON ET ALORS QU'IL AVAIT RALENTI POUR ATTENDRE L'ENTREE D'UN BAC DANS SA CALE, SURGIT A QUELQUE 300 METRES DEVANT LUI LE NAVIRE DE MER "LOTILA" QUI, DESCENDANT LA SEINE, ETAIT RESTE CACHE A LA VUE DE X..., EN RAISON DE LA COURBE DU FLEUVE ET DE LA PRESENCE, SUR LE RIVAGE, D'ARBRES QUI MASQUAIENT LA VISIBILITE ;
12QUE LE PILOTE DU BATIMENT DE MER FIT BATTRE SES MACHINES EN ARRIERE, POUR EVITER LA COLLISION, MAIS QUE, N'AYANT PAS VU LE "ZETHOS" QUI NE MONTRAIT QU'UN FEU ROUGE A BABORD, IL CESSA SA MANOEUVRE DE SAUVETAGE, CROYANT TOUT DANGER ECARTE, DE SORTE QU'IL ETAIT TROP TARD POUR EVITER L'ABORDAGE LORSQU'IL APERCUT FINALEMENT CE BATEAU : QUE CELUI-CI, SOUS L'EFFET DU CHOC, ROMPIT SES AMARRES, TANDIS QUE SON PATRON, Y... MICHEL, ETAIT PROJETE A L'EAU ET SE NOYAIT ;
13ATTENDU, EN CET ETAT, QUE, POUR IMPUTER A X... L'INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARRETE DU PREFET DE LA SEINE-MARITIME DU 24 JUIN 1937, PORTANT REGLEMENT PARTICULIER SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT DES NAVIRES, BATEAUX ET ENGINS FLOTTANTS, LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE L'INTERESSE, ENFREIGNANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 DUDIT TEXTE, AVAIT NAVIGUE EN LONGEANT LA RIVE DROITE DU FLEUVE, ALORS QU'IL SE DIRIGEAIT VERS L'AMONT, PRATIQUANT, CE FAISANT, LA MANOEUVRE DE LA "HIE" A CONTRE-BORD, EXPRESSEMENT INTERDITE ;
14MAIS ATTENDU QUE, PAR CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES VISEES ET MENTIONNEES A L'ARRET, LE PREVENU AVAIT SOUTENU QUE CETTE MANOEUVRE LUI AURAIT ETE IMPOSEE PAR UNE AVARIE GRAVE DU "TEXEL" QU'IL PRECISE ET QUI, EN L'ABSENCE D'APPONTEMENT DISPONIBLE SUR LA RIVE GAUCHE, L'AURAIT CONTRAINT DE RALLIER IMMEDIATEMENT LA RIVE DROITE DANS DES CONDITIONS EXCLUANT TOUTE FAUTE PENALE DE SA PART ;
15ATTENDU QU'IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL D'APPRECIER CE MOYEN DE DEFENSE, FONDE SUR UN PRETENDU ETAT DE NECESSITE ;
16QUE FAUTE DE S'EN ETRE EXPLIQUEE, ELLE N'A PAS JUSTIFIEE SA DECISION ;
17D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN ;
18PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN DU 16 MARS 1971 ;
19ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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