Securite sociale : Cass. crim., 29 novembre 1972, n° 72-91.752
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1972, 72-91.752, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Accident du travail
- Tiers responsable
- Recours des caisses
- Intervention en cause d'appel
- Irrecevabilité
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-91.752
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 371 P. 937
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 29 nov. 1972, n° 72-91.752, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Accident du travail ; Tiers responsable ; Recours des caisses ; Intervention en cause d'appel ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
S'il résulte de l'article L 470 du Code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale sont admises à poursuivre devant les juridictions de droit commun les remboursements des indemnités mises à leur charge à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, toutefois la règle d'ordre public du double degré de juridiction devant les Tribunaux répressifs à laquelle le texte susvisé n'apporte aucune dérogation et l'inapplicabilité en matière pénale de l'article 466 du Code de procédure civile, s'opposent à ce que cette intervention se produise pour la première fois en cause d'appel, même en matière d'accident du travail (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 4 MAI 1972, EN CE QU'ELLE A STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 371 P. 937
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-91.752
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-05-19 Bulletin Criminel 1971 N. 166 p. 414 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057442.
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Intervention en cause d'appel - Irrecevabilité.
Références de titrage : * INTERVENTION - Intervention en cause d'appel - Irrecevabilité - Sécurité sociale. | * SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Intervention en cause d'appel - Caisse non appelée en déclaration de jugement commun en première instance. | * SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Jugement commun - Recours de la victime - Mise en cause des caisses - Omission - Effets.
Sommaire officiel
S'il résulte de l'article L 470 du Code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale sont admises à poursuivre devant les juridictions de droit commun les remboursements des indemnités mises à leur charge à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, toutefois la règle d'ordre public du double degré de juridiction devant les Tribunaux répressifs à laquelle le texte susvisé n'apporte aucune dérogation et l'inapplicabilité en matière pénale de l'article 466 du Code de procédure civile, s'opposent à ce que cette intervention se produise pour la première fois en cause d'appel, même en matière d'accident du travail (1).
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-05-19 Bulletin Criminel 1971 N. 166 p. 414 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (DESTIN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 4 MAI 1972, QUI, POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, L'A CONDAMNE A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 471, ALINEA 2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, VIOLATION POUR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 466 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RECU L'INTERVENTION EN CAUSE D'APPEL DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE QUI N'AVAIT PAS ETE PARTIE EN PREMIERE INSTANCE ;
3"AUX MOTIFS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 471, ALINEA 2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE SONT D'ORDRE PUBLIC ET DOIVENT RECEVOIR APPLICATION NON SEULEMENT EN PREMIERE INSTANCE MAIS EGALEMENT DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE" ;
4"ALORS QUE LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE N'APPORTE AUCUNE DEROGATION A LA REGLE D'ORDRE PUBLIC DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION QUI S'OPPOSE A CE QUE L'INTERVENTION DES CAISSES, MEME EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, SE PRODUISE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL ;
5QU'EN OUTRE, L'ARTICLE 466 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EST INAPPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS " ;
6VU LESDITS ARTICLES ;
7ATTENDU QUE S'IL RESULTE DE L'ARTICLE L. 470, PARAGRAPHE 3, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SONT ADMISES A POURSUIVRE DEVANT LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN LES REMBOURSEMENTS DES INDEMNITES MISES A LEUR CHARGE A DUE CONCURRENCE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, TOUTEFOIS LA REGLE D'ORDRE PUBLIC DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS A LAQUELLE LE TEXTE SUSVISE N'APPORTE AUCUNE DEROGATION ET L'INAPPLICABILITE EN MATIERE PENALE DE L'ARTICLE 466 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, S'OPPOSENT A CE QUE CETTE INTERVENTION SE PRODUISE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL, MEME EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL ;
8ATTENDU QU'ENSUITE DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES EXERCES A L'EGARD DE Y..., ET DONT LE DEMANDEUR A ETE DECLARE COUPABLE, LA VICTIME S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET A OBTENU DES DOMMAGES-INTERETS ;
9ATTENDU QU'EN CAUSE D'APPEL, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON A PRETENDU INTERVENIR POUR LA PREMIERE FOIS, AU PRETEXTE QUE, S'AGISSANT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, ELLE ETAIT FONDEE A RECLAMER AU TIERS RESPONSABLE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS ET FRAIS PRIS EN CHARGE PAR CET ORGANISME ;
10ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, SUR APPEL DU PREVENU ET DU MINISTERE PUBLIC, APRES AVOIR DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE Y... AINSI QUE L'INTERVENTION EN CAUSE D'APPEL DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, S'EST PRONONCEE SUR LES INTERETS CIVILS ;
11QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES D'APPEL ONT MECONNU ET VIOLE LES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN ;
12QU'ILS DEVAIENT, EN EFFET, APRES AVOIR STATUE SUR L'ACTION PUBLIQUE, DECLARER QUE LE TRIBUNAL AVAIT ETE IRREGULIEREMENT SAISI DE L'ACTION CIVILE, HORS LA PRESENCE EN LA CAUSE DE LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE, ET RENVOYER TANT LA PARTIE CIVILE QUE LA CAISSE A SE POURVOIR DEVANT LA JURIDICTION CIVILE, LES JURIDICTIONS REPRESSIVES NE POUVANT PLUS STATUER SUR L'ACTION CIVILE PAR SUITE DE L'ABSENCE DE MISE EN CAUSE REGULIERE DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE ;
13PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 4 MAI 1972, EN CE QU'ELLE A STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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