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Marques de fabrique : Cass. crim., 29 novembre 1972, n° 71-91.589

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1972, 71-91.589, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Marques de fabrique
  • Loi du 31 décembre 1964
  • Emploi prohibé de signes
  • Vins
  • Vins de Cahors
  • Emploi de la marque "Vieux Cahors"
  • Indications propres de nature à tromper le public
  • Constatations suffisantes
  • Code pénal, article 422-2-4
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-91.589
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 369 P. 933
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 29 nov. 1972, n° 71-91.589, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Marques de fabrique ; Loi du 31 décembre 1964 ; Emploi prohibé de signes ; Vins ; Vins de Cahors ; Emploi de la marque "Vieux Cahors" ; Indications propres de nature à tromper le public ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'emploi, dans une marque de fabrique ou de commerce, d'indications propres à tromper le public caractérise à lui seul, indépendamment de toute tromperie ou infraction à la réglementation des appellations d'origine le délit prévu et réprimé par les articles 3 de la loi du 31 décembre 1964 et l'article 422-2-4 du Code pénal (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 369 P. 933

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-91.589

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-25 Bulletin Criminel 1970 N. 311 p. 758 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057440.

Titrage officiel

MARQUES DE FABRIQUE - Loi du 31 décembre 1964 - Emploi prohibé de signes - Vins - Vins de Cahors - Emploi de la marque "Vieux Cahors" - Indications propres de nature à tromper le public - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

L'emploi, dans une marque de fabrique ou de commerce, d'indications propres à tromper le public caractérise à lui seul, indépendamment de toute tromperie ou infraction à la réglementation des appellations d'origine le délit prévu et réprimé par les articles 3 de la loi du 31 décembre 1964 et l'article 422-2-4 du Code pénal (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-25 Bulletin Criminel 1970 N. 311 p. 758 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (LUCIEN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE DU 19 MAI 1971 QUI, DU CHEF DE TROMPERIE, D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES APPELLATIONS D'ORIGINE ET D'EMPLOI D'UNE MARQUE DE COMMERCE PROHIBEE, L'A CONDAMNE A 6 000 FRANCS D'AMENDE ET A LA PUBLICATION DE LA DECISION, EN SE PRONONCANT SUR L'AMNISTIE AINSI QUE SUR LES REPARATIONS RECLAMEES PAR LES PARTIES CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LES PREMIER, TROISIEME ET QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET) ;

3SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 422-2 ° - 1 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 422-2 DU MEME CODE, DE L'ARTICLE 388 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 485 ET 593 DU MEME CODE, "EN CE QUE LE DEMANDEUR AYANT ETE RENVOYE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE POUR AVOIR UTILISE LA MARQUE "CAHORS", MARQUE PRETENDUMENT INTERDITE, LA COUR D'APPEL A DISQUALIFIE L'INFRACTION ET CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR AVOIR FAIT USAGE DE LA MARQUE "VIEUX CAHORS" EN RETENANT QUE LA DENOMINATION "VIEUX CAHORS" SERAIT RESERVEE A DES VINS AYANT AU MOINS TROIS ANS DE VIEILLISSEMENT DE FUT, DE TELLE SORTE QUE LE DEMANDEUR VENDANT DES VINS AYANT UN AN DE FUT, AURAIT UTILISE UNE MARQUE DE NATURE A TROMPER LE PUBLIC ;

4"ALORS QUE LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES NE PEUVENT CHANGER LA QUALIFICATION DES FAITS POURSUIVIS QU'A LA CONDITION D'ETRE SAISIES PAR LE TITRE INITIAL DE LA POURSUITE DE TOUS LES ELEMENTS DE FAIT DU DELIT, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, LE DEMANDEUR N'ETANT PAS POURSUIVI POUR UTILISATION DE QUALIFICATIF "VIEUX" DANS LA MARQUE "VIEUX CAHORS", MAIS POUR L'UTILISATION DU MOT "CAHORS" ;

5ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LE DEMANDEUR A APPOSE SUR DES BOUTEILLES DE VIN QU'IL METTAIT EN VENTE DES ETIQUETTES, PORTANT LA MARQUE "VIEUX CAHORS" ET REPRESENTANT, EN IMAGE, LE PONT VALENTRE A CAHORS, MONUMENT ANCIEN ;

6QU'AU REGARD DE CES FAITS, L'INTERESSE A ETE RENVOYE DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE POUR AVOIR "FAIT FIGURER DANS SA MARQUE DE COMMERCE VIEUX CAHORS MARQUE DEPOSEE, UN SIGNE DONT L'EMPLOI EST PROHIBE PAR LA LEGISLATION SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE EN L'ESPECE L'APPELLATION D'ORIGINE "CAHORS" DESIGNATION NECESSAIRE DU PRODUIT, DEFINI PAR L'ARRETE DU 2 AVRIL 1951" ... , FAITS REPRIMES ET PUNIS PAR LES ARTICLES 1ER ET 3 DE LA LOI DU 21 DECEMBRE 1964, MODIFIEE PAR CELLE DU 23 JUIN 1965 ET L'ARTICLE 422-2 DU CODE PENAL ;

7ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, ESTIMANT A BON DROIT AVOIR ETE SAISIE DE L'EMPLOI PROHIBE, FAIT, NON PAS SEULEMENT DU SIGNE CAHORS, MAIS DE LA MARQUE "VIEUX CAHORS", CONSIDEREE EN SON ENTIER, A ENONCE, POUR RETENIR LA CULPABILITE DU PREVENU, QUE CETTE DENOMINATION ETANT RESERVEE, SELON LES USAGES ANCIENS ET CONSTANTS DE LA PROFESSION, AUX VINS AYANT AU MOINS TROIS ANS DE VIEILLISSEMENT EN FUT, L'EMPLOI INCRIMINE, S'AGISSANT DE VINS VIEUX D'UN AN, ETAIT DE NATURE A TROMPER LE PUBLIC ET RELEVAIT DES LORS DES DISPOSITIONS LEGALES, INVOQUEES PAR LA PREVENTION ;

8ATTENDU, QU'ABSTRACTION FAITE DE TOUS MOTIFS SURABONDANTS VOIRE ERRONES, CETTE DECISION EST JUSTIFIEE ;

9QU'IL DECOULE, EN EFFET, DES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LES ETIQUETTES DONT SE SERVAIT X... ETAIENT PROPRES A CREER UNE CONFUSION ENTRE UNE DESIGNATION, CENSEE S'APPLIQUER A UN VIEUX QUARTIER DE L'AGGLOMERATION CADURCIENNE, REPRODUIT EN IMAGE, ET LE CARACTERE ANCIEN DU VIN, CONTENU DANS LES BOUTEILLES SUR LESQUELLES LESDITES ETIQUETTES ETAIENT APPOSEES ;

10QUE, DES LORS, LE PREVENU S'EST RENDU COUPABLE AU SENS DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964, D'EMPLOI D'INDICATIONS INTERDITES, PROPRES A TROMPER LE PUBLIC, ET QU'IL A, PAR LA SEUL, ENCOURU LES PENALITES, FRAPPANT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 422-2-4° DU CODE PENAL, CEUX QUI AURONT FAIT FIGURER DANS LEURS MARQUES DES SIGNES, PROHIBES PAR LA LEGISLATION SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE ;

11QU'IL N'IMPORTE DONC DE SAVOIR, CONTRAIREMENT A CE QU'ONT ADMIS LES JUGES D'APPEL, SI LE VIN MIS EN VENTE REMPLISSAIT OU NON LES CONDITIONS QUI POUVAIENT LUI OUVRIR DROIT A L'APPELLATION "VIEUX CAHORS" OU "CAHORS VIEUX" ;

12QU'EN CET ETAT, LE PREVENU NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS LIEE PAR LA QUALIFICATION DONNEE A LA PREVENTION AURAIT OUTREPASSE LES LIMITES DE SA SAISINE, L'EXISTENCE COMME EN L'ESPECE, D'INDICATIONS, PROPRES A TROMPER LE PUBLIC, A LAQUELLE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT FAIT REFERENCE, N'ETANT QUE L'UNE DES CIRCONSTANCES, PARMI D'AUTRES, SUSCEPTIBLES, SELON L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 SUSVISEE, DE CARACTERISER LE FAIT PRINCIPAL D'EMPLOI DE SIGNES PROHIBES DANS LES MARQUES DE COMMERCE, RETENU PAR LA POURSUITE ET NE POUVANT DONC ETRE CONSIDEREE COMME ETANT ETRANGERE A CELLE-CI ;

13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

15REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-91.589
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 369 P. 933
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 29 nov. 1972, n° 71-91.589, publié au Bulletin

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