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Action civile : Cass. crim., 29 novembre 1972, n° 72-90.541

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1972, 72-90.541, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action civile
  • Préjudice
  • Réparation
  • Partage de responsabilité
  • Faute de la victime
  • Participation à la réalisation du dommage
  • Transport d'un passager sur un cyclomoteur non aménagé
  • Code civil, article 1382
  • Ancien code pénal, article 319
  • Code de procédure pénale, article 2
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-90.541
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 365 P. 924
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 29 nov. 1972, n° 72-90.541, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Partage de responsabilité ; Faute de la victime ; Participation à la réalisation du dommage ; Transport d'un passager sur un cyclomoteur non aménagé

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justifie sa décision l'arrêt qui, constatant que la faute commise par la partie civile, victime de blessures involontaires en montant sur le cyclomoteur du prévenu non aménagé à cet effet, a concouru à la réalisation du dommage, décide que la responsabilité des deux auteurs de ce dommage est engagée chacune pour partie (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 365 P. 924

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-90.541

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1972-01-28 Bulletin Criminel 1972 N. 37 p. 86 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057640.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Participation à la réalisation du dommage - Transport d'un passager sur un cyclomoteur non aménagé.

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Participation à l'infraction ayant causé le dommage - Nécessité (non). | * ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Acceptation du risque - Participation à l'infraction ayant causé le dommage - Nécessité (non). | * HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Victime - Faute - Participation à la réalisation du dommage - Transport d'un passager sur un cyclomoteur non aménagé.

Sommaire officiel

Justifie sa décision l'arrêt qui, constatant que la faute commise par la partie civile, victime de blessures involontaires en montant sur le cyclomoteur du prévenu non aménagé à cet effet, a concouru à la réalisation du dommage, décide que la responsabilité des deux auteurs de ce dommage est engagée chacune pour partie (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1972-01-28 Bulletin Criminel 1972 N. 37 p. 86 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ALFRED), PARTIE CIVILE, ES QUALITES D'ADMINISTRATEUR DE LA PERSONNE ET DES BIENS DE SA FILLE MINEURE VIVIANE, CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 10 JANVIER 1972 QUI A CONDAMNE Y... (DAMIANE) A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 300 FRANCS D'AMENDE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTION CONNEXE ET QUI A DECIDE UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE LE PREVENU ET X... (VIVIANE). LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE MET A LA CHARGE DE VIVIANE X... UNE PART DE LA RESPONSABILITE DU DOMMAGE SUBI PAR CELLE-CI ;

3" AUX MOTIFS QU'ELLE A COMMIS LA FAUTE DE MONTER EN QUALITE DE PASSAGERE SUR UN VEHICULE NON IMMATRICULE ET QUE CETTE FAUTE, APPORTANT UN CHANGEMENT IMPORTANT DANS LES CONDITIONS DE CONDUITE DE L'ENGIN ET AUGMENTANT LES RISQUES D'ACCIDENT, A JOUE UN ROLE DANS LA REALISATION DUDIT ACCIDENT ;

4"ALORS Q'UNE FAUTE NE PEUT ETRE SOURCE DE RESPONSABILITE QUE SI ELLE A CONCOURU EFFECTIVEMENT A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ;

5QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI LE DEFAUT D'AMENAGEMENT DU CYCLOMOTEUR A JOUE, DANS LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE L'ESPECE, UN ROLE QUELCONQUE DANS LA REALISATION DU DOMMAGE EGALEMENT DETERMINE SUBI PAR VIVIANE X..., LA COUR N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION" ;

6ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE Y... CONDUISAIT, AVEC LA JEUNE X... COMME PASSAGERE, UN CYCLOMOTEUR QUI N'ETAIT PAS AMENAGE POUR CE TRANSPORT ;

7QU'IL SUIVAIT SES CAMARADES LORSQUE, DANS UNE AGGLOMERATION, IL ABORDA UN CROISEMENT DE RUES SANS MARQUER LE TEMPS D'ARRET OBLIGATOIRE A LA VUE D'UN PANNEAU DE SIGNALISATION "STOP" ET QU'IL FUT RENVERSE AVEC LA JEUNE FILLE QU'IL TRANSPORTAIT PAR UNE VOITURE AUTOMOBILE SURVENANT D'UNE ROUTE SITUEE A SA DROITE ET DONT LE CONDUCTEUR N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE ;

8QUE LA JEUNE X... FUT BLESSEE ;

9ATTENDU QU'EN ENONCANT QU'EN SE FAISANT TRANSPORTER DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES QUI AVAIENT AUGMENTE LES RISQUES D'ACCIDENT LA JEUNE X... AVAIT COMMIS UNE FAUTE ET QU'EN OPERANT, DE CE FAIT, UN PARTAGE DE RESPONSABILITE, LES JUGES DU FOND N'ONT EN RIEN VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

10QU'EN EFFET DES LORS QUE PLUSIEURS FAUTES ONT CONCOURU A LA REALISATION D'UN DOMMAGE RESULTANT D'UNE INFRACTION A L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL, LA RESPONSABILITE DE LEURS AUTEURS SE TROUVE ENGAGEE DANS UNE MESURE DONT L'APPRECIATION APPARTIENT SOUVERAINEMENT AUX JUGES DU FOND ;

11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

13REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-90.541
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 365 P. 924
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 29 nov. 1972, n° 72-90.541, publié au Bulletin

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