Cour d'assises : Cass. crim., 29 octobre 1997, n° 96-85.268
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 1997, 96-85.268, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Serment
- Exclusion
- Tuteur de la victime partie civile
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 332
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 335
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.268
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 oct. 1997, n° 96-85.268, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Exclusion ; Tuteur de la victime partie civile
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 octobre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.268
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007622732.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Tuteur de la victime partie civile.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 332 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 335 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller POISOT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 20 septembre 1996, qui l'a condamné, pour viols et tentative de viol aggravé, à 15 ans de réclusion criminelle et a prononcé contre lui l'interdiction d'exercer une fonction juridictionnelle et d'être tuteur ou curateur pendant 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, 332, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
7"en ce que Archange D..., tuteur de Mademoiselle Y... victime partie civile, a prêté le serment des témoins ;
8"alors que le tuteur d'une victime partie civile mineure qu'il représente ne peut prêter le serment des témoins" ;
9Attendu que les exclusions prévues par l'article 335 du Code de procédure pénale sont limitatives;
10que, dès lors, c'est à bon droit que le président a reçu la déposition sous serment de M. Archange D..., tuteur de la victime Y..., laquelle, constituée partie civile, était représentée au procès par un tuteur ad hoc ;
11D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
12Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre ;
16Avocat général : M. Lucas ;
17Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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