Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 29 octobre 1997, n° 96-85.324
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 1997, 96-85.324, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Evocation
- Cas
- Annulation du jugement
- Jugement ayant fait droit à tort à une exception préjudicielle
- Code civil, article 18
- Code civil, article 32-2
- Code de procédure pénale, article 520
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.324
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 oct. 1997, n° 96-85.324, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Evocation ; Cas ; Annulation du jugement ; Jugement ayant fait droit à tort à une exception préjudicielle
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 octobre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.324
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570128.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Annulation du jugement - Jugement ayant fait droit à tort à une exception préjudicielle.
Textes cités
- Code civil, article 18
- Code civil, article 32-2
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Benaïssa, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 23 octobre 1996, qui, après avoir réformé le jugement du tribunal correctionnel de LILLE du 2 juillet 1996 ayant admis l'exception préjudicielle de nationalité, l'a condamné, pour infraction à la législation relative aux étrangers, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
7"en ce que la décision attaquée après avoir réformé le jugement de première instance en ce qu'il avait admis une exception préjudicielle relative à la nationalité du prévenu et ordonné un sursis à statuer, a déclaré évoquer en vertu des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, et a statué au fond ;
8"alors que les juges du second degré ne peuvent évoquer que lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou lorsque le tribunal a statué au fond en première instance sur l'action civile accessoirement à l'action publique, l'affaire ne pouvant dans ce cas être renvoyée au juge de première instance pour ne pas l'exposer à se mettre en opposition avec lui-même : qu'en l'espèce actuelle le tribunal avait seulement reconnu l'existence d'une question préjudicielle niée par la Cour;
9que celle-ci, n'ayant pas annulé le jugement et n'ayant pas réformé un jugement relatif au fond dans des conditions telles que le renvoi du premier juge aurait exposé celui-ci à se mettre en contradiction avec lui-même, la cour d'appel ne se trouvait pas dans un cas où elle pouvait évoquer l'affaire" ;
10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 18 et 32-2 du Code civil, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
11"en ce que la décision attaquée a réformé le jugement de première instance qui avait admis l'existence d'une exception relative à la nationalité de Benaïssa Y... ;
12"aux motifs que Benaïssa X... est né en Algérie le 20 mars 1959 d'un père marocain et d'une mère algérienne dont on ignore si elle a opté pour la nationalité française;
13qu'il a toujours revendiqué la nationalité marocaine, et, notamment dans une lettre adressée au préfet du Nord le 1er mars 1996;
14qu'il n'a pas la possession d'état de français et que dès lors il ne peut bénéficier des dispositions de l'article 32-2 du Code civil ;
15"alors que le demandeur n'avait pas, dans ses conclusions, soutenu qu'il pouvait avoir la nationalité française comme étant né en Algérie, ayant eu le statut civil et ayant joui de façon constante de la possession d'état de français depuis le 22 juillet 1962, mais ayant soutenu qu'il était français par filiation;
16que sa mère avait en effet la nationalité française que la cour d'appel ne pouvait donc infirmer la décision reconnaissant l'existence d'une question préjudicielle aux motifs que Benaïssa X... n'ayant pas la possession d'état de français ne peut bénéficier des dispositions de l'article 32-2 du Code civil lequel comporte seulement un mode de preuve de la nationalité française, qu'elle ne pouvait refuser de reconnaître l'existence d'une question préjudicielle en retenant qu'on ignore si la mère de Benaïssa X... a opté pour la nationalité française, ce qui faisait précisément partie de la question préjudicielle, laquelle nécessitait également et préalablement de trancher le point de savoir si la mère de Benaïssa X... n'était pas de statut civil français;
17qu'en tout cas la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle ne pouvait se substituer au tribunal seul compétent pour statuer sur les questions de nationalité pour trancher la question de nationalité dont l'existence pouvait être reconnue par les juges du premier degré" ;
18Les moyens étant réunis ;
19Attendu que, pour réformer le jugement ayant admis l'exception de nationalité soulevée par le prévenu et évoquer, la juridiction du second degré énonce, outre les motifs repris au second moyen, que "le jugement entrepris étant réformé, il y a lieu de procéder par évocation sur la partie du fond non traitée par les premiers juges , conformément aux dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
20Attendu qu'en l'état de ces motifs, desquels il ressort que la contestation soulevée par le prévenu sur sa nationalité ne présentait pas de caract re sérieux, la cour d'appel a justifié sa décision d'écarter l'exception préjudicielle proposée par celui-ci;
21que se trouvant ainsi en opposition avec la décision des premiers juges ayant admis cette exception, c'est à bon droit qu'elle a fait application des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
22D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre ;
27Avocat général : M. Lucas ;
28Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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