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Jugements et arrets : Cass. crim., 29 octobre 1997, n° 97-80.808

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 1997, 97-80.808, Inédit

Mots-clés

  • Jugements et arrets
  • Conclusions
  • Recevabilité
  • Prévenu non comparant (article 411 du code de procédure pénale)
  • Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende
  • Code de procédure pénale, article 411
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.808
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 oct. 1997, n° 97-80.808, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Conclusions ; Recevabilité ; Prévenu non comparant (article 411 du code de procédure pénale) ; Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de La Ciotat, en date du 14 novembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Toulon, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de du tribunal de police de La Ciotat, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 octobre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.808

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573496.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Prévenu non comparant (article 411 du code de procédure pénale) - Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre le jugement du tribunal de police de LA CIOTAT, du 14 novembre 1996, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 1 amende de 250 francs ;

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 411, 459 et 593 du Code de procédure pénale ;

7Vu lesdits articles ;

8Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont il sont régulièrement saisis;

9qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, qui a demandé, en application de l'article 411, alinéa 1, du Code de procédure pénale, à être jugé en son absence, a exposé ses moyens de défense dans la lettre qu'il a adressée au président de la juridiction, ou dans des conclusions annexées à ce courrier ;

10Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure, qu'appelé à comparaître à l'audience du tribunal de police du 14 novembre 1996 pour y répondre d'une contravention de stationnement interdit, Guy X... a adressé, le 5 novembre 1996, au président de cette juridiction, une lettre recommandée, pour demander à être jugé en son absence et qu'il a, dans ce même courrier, contesté la régularité du titre exécutoire délivré en application de l'article 529-2 du Code de procédure pénale, et invoqué une violation de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

11Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction poursuivie, le jugement attaqué, après la mention préimprimée énonçant que "la culpabilité du prévenu résulte de la procédure et du débat", se borne à reproduire la qualification de cette contravention, ainsi que la date de sa commission ;

12Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense dont il était saisi par la lettre du prévenu valant conclusions, le tribunal a méconnu le principe susvisé ;

13D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

14Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;

15CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de La Ciotat, en date du 14 novembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

16RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Toulon, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de du tribunal de police de La Ciotat, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre ;

20Avocat général : M. Lucas ;

21Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.808
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 oct. 1997, n° 97-80.808, inédit

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