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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 29 octobre 2008, n° 08-84.857

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 octobre 2008, 08-84.857, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-84.857
Publication
Bulletin criminel 2008, n° 219
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 oct. 2008, n° 08-84.857, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; Procédure ; Convocation devant le procureur de la République ; Saisine du tribunal correctionnel selon une autre procédure ; Condition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le procureur de la République peut saisir la juridiction correctionnelle selon l'un des modes prévus par l'article 388 du code de procédure pénale lorsque, après la délivrance d'une convocation en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il renonce à proposer une peine dans les conditions prévues par l'article 495-8 du code de procédure pénale

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers en date du 27 mai 2008, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 octobre 2008.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2008, n° 219

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-84.857

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur la saisine du tribunal correctionnel par application de l'article 388 du code de procédure pénale lorsqu'est mise en oeuvre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à rapprocher : Crim., 4 octobre 2006, pourvoi n° 05-87.435, Bull. crim. 2006, n° 244 (rejet) ; Crim., 14 octobre 2008, pourvoi n° 08-82.195, Bull. crim. 2008, n° 208 (rejet)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019739163.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité - Procédure - Convocation devant le procureur de la République - Saisine du tribunal correctionnel selon une autre procédure - Condition

Sommaire officiel

Le procureur de la République peut saisir la juridiction correctionnelle selon l'un des modes prévus par l'article 388 du code de procédure pénale lorsque, après la délivrance d'une convocation en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il renonce à proposer une peine dans les conditions prévues par l'article 495-8 du code de procédure pénale

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur la saisine du tribunal correctionnel par application de l'article 388 du code de procédure pénale lorsqu'est mise en oeuvre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à rapprocher : Crim., 4 octobre 2006, pourvoi n° 05-87.435, Bull. crim. 2006, n° 244 (rejet) ; Crim., 14 octobre 2008, pourvoi n° 08-82.195, Bull. crim. 2008, n° 208 (rejet)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANGERS,

4contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2008, qui, dans la procédure suivie contre Sébastien X... du chef d'usage illicite de stupéfiants, a déclaré irrégulière la saisine du tribunal correctionnel ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 495-8 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale :

7"en ce que, d'une part, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement annulant les poursuites au motif que le ministère public ayant mis en oeuvre une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne pouvait plus, sans que soit réunies les conditions posées par l'article 495-12 du code de procédure pénale, procéder conformément à l'article 388 du même code ;

8"alors qu'aucune proposition de peine n'ayant pu être régulièrement formulée par le procureur de la République du fait de l'absence du conseil du prévenu, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n'avait pu être engagée ; qu'une simple convocation en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne saurait être considérée comme la mise en oeuvre effective de cette mesure ;

9"en ce que, d'autre part, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui estimait que, du fait de l'absence du conseil du prévenu, le procureur de la République était tenu de procéder à un renvoi de l'affaire ;

10"alors que le principe d'indépendance du ministère public à l'égard du juge du fond prohibe toute injonction que ce dernier pourrait adresser au parquet" ;

11Vu les articles 388 et 495-8 du code de procédure pénale ;

12Attendu que le procureur de la République peut saisir la juridiction correctionnelle selon l'un des modes prévus par le premier de ces textes lorsque, après la délivrance d'une convocation en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il renonce à proposer une peine dans les conditions prévues par le second de ces textes ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le procureur de la République du Mans a fait délivrer à Sébastien X... une convocation en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité fixée au 23 octobre 2007 ; qu'à cette date, en raison d'un mouvement de grève décidé en assemblée générale du barreau, le prévenu n'a pu être assisté par un avocat contrairement aux exigences posées par l'article 495-8 du code de procédure pénale ; que le procureur de la République a alors, par procès-verbal, convoqué l'intéressé à l'audience du tribunal correctionnel du 2 janvier 2008 ;

14Attendu que, pour déclarer le tribunal irrégulièrement saisi, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce que le ministère public, qui avait mis en oeuvre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ne pouvait saisir le tribunal correctionnel selon l'un des modes prévus par l'article 388 du code de procédure pénale avant que le prévenu ait refusé la peine proposée ou que le président du tribunal ait rejeté l'homologation ; que les juges ajoutent qu'en raison de l'absence de conseil du prévenu, le ministère public aurait dû renvoyer l'affaire à une audience ultérieure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;

15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

16D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

17Par ces motifs :

18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers en date du 27 mai 2008, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mme Lazerges conseiller référendaire ;

23Avocat général : M. Mouton ;

24Greffier de chambre : Mme Lambert ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-84.857
Publication
Bulletin criminel 2008, n° 219
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 oct. 2008, n° 08-84.857, publié au Bulletin

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