Cass. crim., 29 octobre 2008, n° 08-85.589
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 octobre 2008, 08-85.589, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-85.589
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 oct. 2008, n° 08-85.589, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-7
- Code pénal, article 222-8
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 167
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 172
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence sur une personne vulnerable ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5182)
- Violence sur un ascendant ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5183)
- Violence avec premeditation ou guet-apens ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5186)
- Violence avec usage ou menace d'une arme ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5187)
- Violence sur un magistrat ou jure ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5188)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 octobre 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-85.589
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019781046.
Textes cités
- Code pénal, article 222-7 · sur ce site
- Code pénal, article 222-8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 167 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Christian,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 19 juin 2008, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE sous l'accusation de coups mortels ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 512, 214 et suivants, 593 du code de procédure pénale ;
7" en ce qu'il est mentionné que l'arrêt attaqué, daté du 19 juin 2008, a été prononcé le 1er juillet 2008 ;
8" alors que la mention de la date à laquelle un jugement ou un arrêt a été rendu est un élément essentiel à sa régularité ; qu'en l'espèce, l'arrêt comporte, à cet égard, des mentions contradictoires qui ne permettent pas de lui conférer date certaine ; qu'ainsi, la décision est entachée d'une illégalité d'ordre public " ;
9Attendu que l'arrêt attaqué, qui contenait une erreur quant à sa date, a été rectifié par l'arrêt de la même juridiction du 16 juillet 2008, devenu définitif par suite du rejet, ce jour, du pourvoi formé contre lui ;
10Que, dès lors, le moyen, fondé sur cette même erreur, est devenu sans objet ;
11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 167 du code de procédure pénale, 172, 114, alinéa 2, du même code, 802, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale, violation des droits de la défense ;
12" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise ;
13" aux motifs qu'il ressort du procès-verbal établi le 26 septembre 2006, cote B 39, que les conclusions de l'expertise psychiatrique de Christian X... faite par les docteurs A... et B..., ont été notifiées à celui-ci, en présence de son avocat, à cette date ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 167 du code de procédure pénale ayant été respectées, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance dont appel ;
14" alors que l'arrêt attaqué, qui se borne à constater qu'un procès-verbal coté « B 39 », qui ne figure d'ailleurs pas au dossier, établit la notification des conclusions des experts psychiatres, le 26 septembre 2006, à Christian X... en présence de son avocat, ne justifie pas, pour autant, que les formes et conditions prévues par l'article 167 et par l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale, aient été respectées, en la cause, et que le juge d'instruction ait, comme il le devait, fixé un délai et permis aux parties de présenter des observations ou une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise, dans les termes de l'article 81 du code de procédure pénale ; que, dans la mesure où il n'est pas établi que les dispositions des articles 167 et 114 du code de procédure pénale aient été respectées et que l'avocat du mis en examen, qui le contestait, ait pu prendre connaissance de la procédure et solliciter toute mesure nécessaire, en temps utile, irrégularité ayant eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense, c'est à tort et en violation des textes susvisés que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler l'ordonnance entreprise " ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les conclusions de l'expertise psychiatrique de Christian X... lui ont été notifiées par le juge d'instruction, le 26 septembre 2006, en présence de son avocat régulièrement convoqué, et qu'un délai de vingt jours lui a été imparti pour présenter des observations ou formuler des demandes, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise ;
16Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
17Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 214, 215 du code de procédure pénale, 222-7, 222-8 du code pénal, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
18" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Christian X... pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort d'Odette Y... ;
19" aux motifs que Christian X... est ainsi à l'origine des plaies du crâne qui ont provoqué chez la victime des pertes de sang de nature à l'affaiblir ; que ses actes ont manifestement concouru à l'hémorragie cérébrale dont Odette Y... est décédée étant observé que le docteur Z... a précisé, dans son rapport du 22 septembre 2003, que sa mort était « la conséquence directe et exclusive d'une gravissime hémorragie cérébrale » (D. 181) ; que les violences subies du fait de la personne mise en examen ont ainsi eu un rôle causal avec le décès ; qu'en droit, l'état de santé antérieur ne devant pas être pris en considération, il importe peu que, comme l'ont constaté les experts, le décès soit survenu, selon les experts, chez une femme dans un état général moyen avec atteinte cardiaque et hépatique, l'atteinte hépatique avec cirrhose constituée sur 50 % des hépatocytes pouvant entraîner des troubles de la coagulation favorisant les saignements ; que, cependant, si les actes de Christian X... ont été volontaires, il ne ressort pas de la procédure que celui-ci ait eu l'intention de donner la mort à Odette Y... ; que, dans ces conditions, le premier juge a retenu, à juste titre, qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de Christian X... d'avoir commis sur celle-ci des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance de mise en accusation ;
20" alors que le crime de coups mortels suppose que la mort de la victime ait nécessairement procédé des violences et non d'une autre cause ; qu'en se bornant à constater que les plaies du crâne, qui auraient été le fait d'un comportement violent attribué à Christian X..., qui le contestait, avaient affaibli la victime et que ces actes avaient « concouru » à l'hémorragie cérébrale dont Odette Y... est décédée, la mort étant la conséquence directe et exclusive de l'hémorragie cérébrale, la chambre de l'instruction n'établit pas le lien de causalité directe et nécessaire entre les violences prétendument commises et la mort de la victime, privant sa décision de toute base légale " ;
21Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Christian X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de coups mortels ;
22Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si la procédure est complète et si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
23Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
24Et attendu que la procédure est régulière et que les faits sont qualifiés crime par la loi ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
28Greffier de chambre : Mme Lambert ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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