Cass. crim., 29 octobre 2008, n° 08-83.054
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 octobre 2008, 08-83.054, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 29 octobre 2008
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-83.054
Textes cités
- Code civil, article 1351
- Code pénal, article 312-10
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Louis, - LA SOCIÉTÉ FIDELIO, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2008, qui a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile après relaxe d'Alain Y... du chef de tentative de chantage ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 du code civil, 312-10 du code pénal, 2, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et débouté les parties civiles de leurs demandes ; "aux motifs adoptés du jugement que " ... il est de jurisprudence assurée qu'entre les parties à un litige, le chantage est constitué lorsque le fait que le créancier se propose de révéler est étranger par sa nature même au litige qui les oppose ; or, attendu que la société Fidelio poursuivait à l'encontre de la SA Couvoirs Croise le recouvrement d'honoraires dont elle a indiqué - y compris devant le tribunal de Bressuire - qu'une grande part correspondait à sa mission courante et non pas à l'audit qu'elle avait par ailleurs diligenté, il apparaît que le courrier du 27 février 2002 fait état de l'incompatibilité légale entre les fonctions d'expert-comptable des Couvoirs Croise, maison mère, et le commissaire aux comptes des Couvoirs Gascogne, sa filiale, sans se borner à invoquer l'illicéité de ce cumul mais en énonçant aussi que la société Couvoirs Croise estimait que des erreurs avaient été commises par la SA Fidelio" dans l'analyse de la situation concernant les Couvoirs de Gascogne, c'est à dire sa filiale dont Fidelio avait assuré le commissariat aux comptes ; qu'en raison des motifs qui président à l'interdiction et à l'incrimination pénale du cumul des missions d'expertise comptable et de commissariat aux comptes tels qu'ils ressortent du simple intitulé de la section II du Titre deuxième du huitième livre du code de commerce, en ce qu'il vise l'indépendance du professionnel, et au vu de la jurisprudence et de la doctrine qui y voient une garantie de l'impartialité et de la sincérité de la certification des comptes d'une filiale en excluant que celle-ci puisse émaner du même professionnel qui a, par ailleurs, tenu les comptes de la société mère et lui a prodigué ses conseils, il ne peut être considéré qu'il n'existe absolument aucun lien entre la contestation par la SA Couvoirs Croise des honoraires que lui réclamait Fidelio et sa contestation de la régularité de la prestation facturée ; qu'il n'est pas indifférent à cet égard de relever que la motivation de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Poitiers rendue le 22 juin 2004 et qui a suspendu l'exécution provisoire du jugement de Bressuire a nécessairement considéré aussi que la question du cumul des fonctions n'était pas dépourvue de tout lien avec celle du bien-fondé de la demande en paiement des honoraires présentée par Fidelio, puisqu'à côté d'un motif tiré de la situation de trésorerie gravement obérée de la SA Couvoir Croise, elle se réfère par ailleurs, à la circonstance que la SA Fidelio a fait l'objet d'une plainte devant le doyen des juges d'instruction de Paris et devant la chambre nationale des commissaires aux comptes pour avoir exercé concomitamment les fonctions d'expert-comptable de la SA Couvoirs Croise et de commissaire aux comptes d'une de ses filiales ...." ; "et aux motifs propres que : " ... le tribunal a fondé à juste titre sa décision sur le jurisprudence constante interprétée a contrario qui considère, dans le cas du créancier qui menace son débiteur de le diffamer, pour le contraindre à s'acquitter de sa dette, que le délit de chantage est caractérisé lorsque le fait que le créancier se propose de révéler est étranger à la cause de la dette alléguée ; qu'il sera uniquement ajouté que, d'une part, la personne lésée par un fait délictueux ne commet pas un chantage en menaçant le coupable de porter plainte si elle n'est pas désintéressée, et, d'autre part, que le courrier par nature confidentiel adressé par Me Y... à son confrère Me Z... doit être replacé dans le cadre strict des échanges et discussions entre professionnels animés par la recherche d'une transaction permettant de satisfaire les intérêts respectifs de leurs clients " ; " alors que, d'une part, les jugements et arrêts rendus en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; qu'il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de se prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public ; que le délit de chantage est caractérisé lorsque la révélation, dont est menacée la partie civile, porte sur des faits diffamatoires étrangers à la cause de la dette dont le prévenu exige le paiement ; qu'en l'espèce, le délit était caractérisé par la menace de poursuites disciplinaires et de poursuites correctionnelles, en raison d'une prétendue incompatibilité entre les fonctions d'expert comptable d'une société et de commissaire aux comptes de sa filiale, pour exiger de la partie civile qu'elle renonce aux honoraires dues par la société Croise au cabinet d'expertise comptable Fidelio, tels que fixés par une expertise judiciaire et un jugement confirmé par la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que les faits prétendument délictueux ne portaient pas sur le bien-fondé de la créance de partie civile, mais sur une question d'ordre déontologique, étrangère à la cause de la dette de la société Croise ; que la chose jugée étant irrévocable, le prévenu ne pouvait être autorisé, même indirectement, à contester la cause de cette dette par des menaces, mises à exécution, en portant plainte devant les instances disciplinaires et devant la juridiction correctionnelle ; qu'en autorisant ce comportement, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, et privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, le délit de chantage est caractérisé lorsqu'une partie obtient par la menace de poursuites judiciaires, une transaction hors de proportion avec le préjudice subi ; qu'en l'espèce, la partie civile invoquait le caractère disproportionné des exigences du prévenu qui exigeait qu'elle renonce purement et simplement au droit d'obtenir une juste rémunération du travail effectué (conclusions pages 14 et 16 dern §) ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier dans la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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