(Sur le premier moyen) RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE : Cass. crim., 29 septembre 1998, n° 98-81.588
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 septembre 1998, 98-81.588, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE
- Requête du procureur général à la chambre criminelle de la Cour de Cassation
- Présence dans le dossier d'information
- Nécessité (non)
- (Sur le deuxième moyen) INSTRUCTION
- Commission rogatoire
- Exécution
- Audition de témoins
- Audition en qualité de témoin d'une personne simplement soupçonnée
- Régularité
- Conditions
- (Sur le troisième moyen) INSTRUCTION
- Garde à vue
- Prolongation
- Notification
- Présentation préalable de l'intéressé
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 665
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 105
- Code de procédure pénale, article 80-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.588
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 sept. 1998, n° 98-81.588, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE ; Requête du procureur général à la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Présence dans le dossier d'information ; Nécessité (non) ; (Sur le deuxième moyen) INSTRUCTION ; Commission rogatoire ; Exécution ; Audition de témoins ; Audition en qualité de témoin d'une personne simplement soupçonnée ; Régularité ; Conditions ; (Sur le troisième moyen) INSTRUCTION ; Garde à vue ; Prolongation ; Notification ; Présentation préalable de l'intéressé
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 665
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 105
- Code de procédure pénale, article 80-1
- Code de procédure pénale, article 154
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 127
- Code de procédure pénale, article 128
- Code de procédure pénale, article 129
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 septembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.588
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582047.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Requête du procureur général à la chambre criminelle de la Cour de Cassation - Présence dans le dossier d'information - Nécessité (non).
(Sur le deuxième moyen) INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Audition de témoins - Audition en qualité de témoin d'une personne simplement soupçonnée - Régularité - Conditions.
(Sur le troisième moyen) INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Garde à vue - Prolongation - Notification - Présentation préalable de l'intéressé - Circonstances exceptionnelles - Pouvoirs du juge d'instruction.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 665
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 105 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 154 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 127 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 128 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 129 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Claude,
6contre l'arrêt n° 207 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 16 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment pour violences en réunion avec arme envers un magistrat, n'ayant pas entraîné une incapacité totale temporaire de travail supérieure à 8 jours, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;
7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 juin 1998, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 665, 114 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
10"en ce qu'il résulte des pièces de la procédure et des motifs mêmes de la chambre d'accusation que le dossier de la procédure n'a jamais été complet, et n'a jamais été mis intégralement à la disposition des conseils des personnes mises en examen, dès lors que n'y a jamais figuré, et que n'y figure toujours pas, la requête du procureur général sollicitant auprès de la chambre criminelle le dessaisissement du juge d'instruction de Cayenne normalement compétent, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; que, dès lors, les droits de la défense, qui n'a pu s'assurer des conditions dans lesquelles la compétence du juge d'instruction de Fort-de-France a été déclarée, ont été méconnus" ;
11Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale et des droits de la défense résultant de l'absence au dossier d'information de la requête du procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France ayant saisi la chambre criminelle d'une demande de dessaisissement du juge d'instruction de Cayenne, l'arrêt attaqué relève que l'article 665 du Code de procédure pénale n'exige pas le dépôt de cette requête au dossier de la procédure d'information et constate que l'arrêt de la chambre criminelle en date du 5 mars 1997 ayant ordonné le renvoi de l'affaire devant le juge d'instruction de Fort-de-France, qui est versé au dossier, a eu pour objet d'attribuer compétence immédiate à ce juge d'instruction ; que les juges ajoutent qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation de contrôler la décision prise par la chambre criminelle ;
12Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 105 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes en nullité des gardes à vue des personnes mises en examen ainsi que de la procédure subséquente ;
16"aux motifs qu'au moment de la garde à vue ne pesaient sur l'intéressé que des soupçons qui sont devenus des indices graves, entraînant la fin de la garde à vue et le mandat d'amener devant le magistrat instructeur ;
17"alors qu'un mis en examen, sur lequel pèsent en conséquence, aux termes de l'article 80-1 du Code de procédure pénale, des indices laissant penser qu'il a commis les faits en qualité d'auteur ou de complice, ne peut pas être entendu sur commission rogatoire, les conditions de l'article 105 du Code de procédure pénale étant alors nécessairement remplies ; qu'il résulte de la procédure que, lorsqu'il a été mis fin à la garde à vue de l'intéressé, le mandat d'amener délivré par le juge d'instruction de Fort-de-France, et qui lui a été notifié à Cayenne à la fin de sa garde à vue, le désignait expressément comme étant "mis en examen" ; que l'établissement de ce mandat, acheminé de Fort-de-France à Cayenne, étant au moins concomitant à tout ou partie de la garde à vue, celle-ci était irrégulière pour avoir été poursuivie à l'encontre d'un individu dont le juge d'instruction estimait qu'il était d'ores et déjà mis en examen, quand bien même la notification de cette mise en examen n'était intervenue qu'avec la notification du mandat d'amener ; que la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale était donc caractérisée" ;
18Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise d'une mise en examen tardive, la chambre d'accusation relève que s'il résultait des conclusions du rapport de police que les investigations effectuées avant le placement en garde à vue de Jean-Claude X... avaient permis de recueillir des éléments faisant peser des soupçons sur sa participation aux faits, ceux-ci n'étaient pas suffisants pour constituer des indices graves et concordants contre l'intéressé et qu'il était nécessaire de l'entendre et de confronter ses déclarations à celles des autres personnes en cause ; qu'elle ajoute que les enquêteurs ont mis un terme à ces auditions, conformément aux dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, lorsqu'il est résulté de celles-ci des indices graves et concordants contre Jean-Claude X... d'avoir participé aux faits ;
19Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements dont il est saisi, dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
20Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
21Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 154 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, violation des droits de la défense ;
22"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de la prolongation de la garde à vue, et de la procédure subséquente ;
23"aux motifs que le juge qui prolongeait la garde à vue avait un devoir de prudence à observer pour ne pas s'immiscer dans la suite de la procédure ; que la présentation au juge d'instruction n'a pas été effectuée pour ne pas aggraver les troubles à l'ordre public entretenus par les manifestants ;
24"alors, d'une part, que la prolongation de la garde à vue ne peut être ordonnée sans présentation de la personne gardée à vue au juge compétent que par décision motivée expliquant les raisons pour lesquelles la comparution personnelle de l'intéressé devant le juge d'instruction n'a pas lieu d'être ; que ne constitue pas un motif suffisant au regard de l'article 154, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, la simple constatation que des "actes (sont) en cours" ou des "investigations en cours" ; que cette absence de motif a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense ;
25"alors, d'autre part, que les motifs doivent figurer dans l'autorisation même du juge d'instruction et ne peuvent être suppléés ultérieurement par la chambre d'accusation, saisie de la régularité de la procédure ; qu'ainsi, même à supposer que la prolongation eût été justifiée, son absence de motivation devait en entraîner la nullité" ;
26Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que par décision du 23 avril 1997, le juge d'instruction de Cayenne, après avoir énoncé que des investigations étaient encore nécessaires et que Jean-Claude X... ne pouvait être conduit devant lui, a ordonné par écrit la prolongation de sa garde à vue ;
27Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure prise d'une irrégularité de cette prolongation de la garde à vue, la chambre d'accusation a énoncé que l'impossibilité matérielle de présentation préalable de l'intéressé, invoquée par le juge d'instruction, était justifiée par les difficultés de transport résultant des manifestations de soutien organisées dans les rues de Cayenne et devant le commissariat à la suite des interpellations intervenues ;
28Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, résultant de son appréciation souveraine du caractère exceptionnel des circonstances permettant de prendre une décision de prolongation de garde à vue sans présentation préalable de la personne concernée, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
29D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
30Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 127, 128, 129 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
31"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande tendant à la nullité du transfèrement du mis en examen et de la procédure subséquente, tirée de ce que, le mis en examen ayant été appréhendé à plus de 200 km du siège du juge d'instruction et ayant refusé son transfèrement après notification du mandat d'amener, les formalités des articles 127 et 128 du Code de procédure pénale n'avaient pas été respectées ;
32"aux motifs que, dans l'esprit du législateur, le mandat d'amener appelle un transfert le plus immédiat possible ; que le juge d'instruction, nonobstant le refus opposé par l'intéressé au substitut du procureur, a ordonné son transfèrement sans délai pour lui être présenté ;
33"alors, d'une part, que, lorsque la personne objet d'un mandat d'amener est appréhendée à plus de 200 km du siège du juge d'instruction et qu'elle refuse son transfèrement devant le procureur de la République, celui-ci doit solliciter du magistrat instructeur, en lui transmettant le procès-verbal de la comparution, des instructions sur un éventuel transfèrement ; que cette procédure est une garantie des droits de la défense, puisqu'elle permet aux magistrats de déterminer si le transfert est nécessaire, et à l'intéressé de s'assurer les soins d'un avocat, soit sur place, soit près du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, faute de transmission par le procureur de la République du procès-verbal de comparution, et le transfert ayant été organisé immédiatement, dès la notification du mandat d'amener, de Cayenne à Fort-de-France, les droits de la défense ont été violés, entraînant ainsi la nullité de la procédure ;
34"alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, le défaut de respect des formalités précitées doit entraîner la nullité de la procédure lorsqu'il a eu pour effet de mettre la défense dans l'impossibilité d'exercer ses droits devant la juridiction d'instruction ; que le mis en examen faisait expressément valoir que tel avait été le cas en l'espèce, n'ayant pu organiser sa défense à son arrivée à Fort-de-France avec l'avocat de son choix ; que, faute de s'expliquer sur ce point, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
35Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le mandat d'amener délivré par le juge d'instruction de Fort-de-France a été notifié, le 23 avril 1997 à Jean-Claude X..., qui a, conformément aux dispositions des articles 127 et 128 du Code de procédure pénale, comparu devant le procureur de la République de Cayenne, lieu de son interpellation ;
36Attendu qu'il résulte des mentions de ce procès-verbal que, contrairement aux allégations du moyen, Jean-Claude X... n'a pas déclaré refuser d'être transféré devant le magistrat instructeur de Fort-de-France, et qu'il a été conduit devant celui-ci le 26 avril 1997, date à laquelle il a été mis en examen ;
37Qu'ainsi, le moyen qui manque en fait, doit être écarté ;
38Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
39REJETTE le pourvoi ;
40Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
41Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
42Avocat général : M. Amiel ;
43Greffier de chambre : Mme Ely ;
44En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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