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Cass. crim., 29 septembre 2020, n° 20-82.523

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-82.523
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02117
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 sept. 2020, n° 20-82.523, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 13 mai 2020 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 septembre 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-82.523

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02117

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca327f89bc1fbc73ddc6fb.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° N 20-82.523 F-D

2N° 2117

3CK

429 SEPTEMBRE 2020

5CASSATION SANS RENVOI

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 29 SEPTEMBRE 2020

13Le procureur général près la cour d'appel de Dijon a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 13 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre M. C... M... des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a constaté l'absence de validité de son titre de détention et ordonné sa mise en liberté.

14Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

15Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Examen de la recevabilité du mémoire en défense

181. Le mémoire personnel en défense de M. M... est irrecevable, en application de l'article 585 du code de procédure pénale.

19Faits et procédure

202. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

213. Le 11 septembre 2019, M. M..., mis en examen des chefs délictuels précités, a été placé sous mandat de dépôt.

224. Par ordonnance du 6 janvier 2020, sa détention a été régulièrement prolongée, pour une durée de quatre mois, à compter du 10 janvier 2020.

235. Le 30 mars 2020, la maison d'arrêt où était détenue la personne mise en examen, a été destinataire d'un courriel, en provenance de la boîte structurelle du service de l'instruction du tribunal, aux termes duquel il était demandé de bien vouloir porter à l'écrou de M. M... la prolongation de sa détention provisoire, pour une durée de trois mois, en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020.

246. Par ordonnance en date du 24 avril 2020, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté.

257. L'intéressé a relevé appel de cette décision.

26Examen du moyen

27Enoncé du moyen

288. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'absence de validité du titre de détention de la personne mise en examen et ordonné sa mise en liberté alors « qu'en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, tel qu'interprété par la chambre criminelle, l'article 16 de l'ordonnance peut être regardé comme compatible avec l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et la prolongation qu'il prévoit est régulière si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend, dans un délai d'un mois en matière délictuelle courant à compter de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention ; qu'il en est de même dans l'hypothèse où, dans le délai précité, la juridiction compétente a statué sur la nécessité du maintien en détention, d'office ou lors de l'examen d'une demande de mise en liberté ; qu'en ordonnant la mise en liberté de M. M... alors qu'une ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté avait été rendue le 24 avril 2020, soit antérieurement de 16 jours à l'expiration du délai de détention de droit commun, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 591 du code de procédure pénale, 15 et 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020. »

29Réponse de la Cour

30Vu les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 145-1 du code de procédure pénale :

319. Il se déduit du second de ces textes, interprété à la lumière du premier, que la prolongation de plein droit de la détention provisoire, prévue à l'article 16 de l'ordonnance précitée, est régulière si la juridiction compétente rend, dans le délai d'un mois courant à compter de la date d'expiration du titre délictuel ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention, dans le cadre d'un débat contradictoire tenu, le cas échéant, selon les modalités prévues par l'article 19 de l'ordonnance (Cass. Crim., 26 mai 2020, pourvois n° 20-81.910 et 20-81.971).

3210. Pour constater l'absence de validité du titre de détention de la personne mise en examen et ordonner sa mise en liberté, l'arrêt énonce qu'il résulte de la combinaison des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que les atteintes à la liberté individuelle doivent faire l'objet d'une appréciation par un magistrat ou un tribunal indépendant, que ce soit ab initio ou lors de la prolongation de celui-ci.

3311. Les juges en déduisent que l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 en ce qu'il prévoit une prolongation de plein droit de la détention provisoire sans contrôle préalable d'un juge, sans débat contradictoire et sans possibilité d'exercer les droits de la défense, méconnaît les dispositions conventionnelles susvisées.

3412. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles précités et le principe ci-dessus rappelé.

3513. En effet, au jour où elle statuait, le 13 mai 2020, la chambre de l'instruction ne pouvait juger que le titre de détention de la personne mise en examen n'était pas valide alors que le délai imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer sur le bien-fondé du maintien en détention expirait un mois après la prolongation de plein droit de ce titre, soit le 10 juin 2020.

3614. La cassation est dès lors encourue.

37Portée et conséquences de la cassation

3815. A défaut d'une décision judiciaire, telle que visée au paragraphe 10, la personne mise en examen dont le titre de détention délictuel a été prolongé de plein droit doit être remise en liberté.

3916. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'aucune décision n'est intervenue.

4017. En effet, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 24 avril 2020, antérieure à l'expiration du titre de détention prolongé de plein droit, ne peut avoir eu pour effet de régulariser cette prolongation qui lui est postérieure.

4118. En conséquence, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3, alinéa 3, du code de l'organisation judiciaire.

42PAR CES MOTIFS, la Cour :

43CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 13 mai 2020 ;

44DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf septembre deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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20-82.523
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02117
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Cassation

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Cass. crim., 29 sept. 2020, n° 20-82.523, inédit

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