Instruction : Cass. crim., 3 avril 1984, n° 84-91.077
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1984, 84-91.077, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Détention provisoire
- Décision de mise en détention provisoire
- Article 135-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale
- Nouvelle comparution de l'inculpé dans le délai de 5 jours
- Communication de la procédure au conseil
- Article 118 du Code de procédure pénale
- Application (non)
- Code de procédure pénale, article 118
- Code de procédure pénale, article 135-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-91.077
- Publication
- Bulletin criminel 1984 n° 137
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 avr. 1984, n° 84-91.077, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Détention provisoire ; Décision de mise en détention provisoire ; Article 135-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Nouvelle comparution de l'inculpé dans le délai de 5 jours ; Communication de la procédure au conseil ; Article 118 du Code de procédure pénale ; Application (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale sont inapplicables à la nouvelle comparution de l'inculpé placé en détention provisoire, prévue par l'article 135-1 alinéa 2 dudit code.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 n° 137
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-91.077
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064951.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de mise en détention provisoire - Article 135-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale - Nouvelle comparution de l'inculpé dans le délai de 5 jours - Communication de la procédure au conseil - Article 118 du Code de procédure pénale - Application (non).
Références de titrage : * DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention provisoire - Article 135-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale - Nouvelle comparution de l'inculpé dans le délai de 5 jours - Communication de la procédure au conseil - Article 118 du Code de procédure pénale - Application (non). | * DROITS DE LA DEFENSE - Détention provisoire - Décision de mise en détention - Article 135-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale - Nouvelle comparution de l'inculpé dans le délai de 5 jours - Non communication de la procédure au conseil - Atteinte aux droits de la défense (non).
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale sont inapplicables à la nouvelle comparution de l'inculpé placé en détention provisoire, prévue par l'article 135-1 alinéa 2 dudit code.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 118 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 135-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 01
- Code de procédure pénale, article 170 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... HUMBERT,
3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE EN DATE DU 25 JANVIER 1984 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DES CHEFS DE COMPLICITE DE DESTRUCTION ET DE DETERIORATION VOLONTAIRES DE BIENS IMMOBILIERS ET D'OBJETS MOBILIERS APPARTENANT A AUTRUI, PAR L'EFFET DE SUBSTANCES EXPLOSIVES, EN BANDE ORGANISEE, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION EN DATE DU 22 DECEMBRE 1983 LE METTANT EN DETENTION ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 135-1, 118, 2 170, 01, 206 ET 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 5 PARAGRAPHE 4 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE DE MISE EN DETENTION DE L'INCULPE ;
7ALORS QU'IL RESULTE DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE LORS DE LA NOUVELLE COMPARUTION DE L'INCULPE LE 26 DECEMBRE 1983, SES CONSEILS, QUI NE L'AVAIENT PAS ASSISTE LORS DE L'ORDONNANCE DE MISE EN DETENTION EN DATE DU 22 DECEMBRE 1983 N'ONT PU OBTENIR COMMUNICATION DU DOSSIER AU PLUS TARD DEUX JOURS OUVRABLES AVANT CETTE COMPARUTION, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 118 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
8QU'AINSI, L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1983 QUI N'A PAS ETE VALABLEMENT CONFIRMEE SELON LES FORMES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 135-1 EST NULLE ET LA DETENTION ILLEGALE ;
9ATTENDU QUE X..., APPELANT D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION EN DATE DU 22 DECEMBRE 1983 LE PLACANT EN DETENTION PROVISOIRE A L'ISSUE DE SA PREMIERE COMPARUTION,, AVAIT SAISI LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE CONCLUSIONS TENDANT A LA NULLITE DE CETTE ORDONNANCE ;
10ATTENDU QUE LE DEMANDEUR NE SAURAIT FAIRE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, EN REJETANT CES CONCLUSIONS, MECONNU LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 118 DU CODE DE PROCEDURE PENALE RELATIVES AU DELAI DE MISE DE LA PROCEDURE A LA DISPOSITION DU CONSEIL, LESQUELLES, SELON LE MOYEN, AURAIENT DU ETRE OBSERVEES LORS DE LA NOUVELLE COMPARUTION DE L'INCULPE, QUI AVAIT ETE EFFECTUEE LE 26 DECEMBRE 1983 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 135-1 DUDIT CODE ;
11ATTENDU, EN EFFET, QUE CETTE COMPARUTION, DONT L'OBJET EST LIMITE A LA DETENTION, N'ENTRE PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 118 PRECITE, QUI NE CONCERNE QUE LES INTERROGATOIRES ET CONFRONTATIONS ;
12QUE LE MOYEN DES LORS DOIT ETRE ECARTE ;
13ATTENDU EN OUTRE QUE LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DE L'INCULPE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 148 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PAR UNE DECISION MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 145 DU MEME CODE ET POUR DES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR SON ARTICLE 144 ;
14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
15REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale