(sur le 1er moyen) REGLEMENTATION ECONOMIQUE : Cass. crim., 3 avril 1995, n° 94-82.029
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1995, 94-82.029, Inédit
Mots-clés
- (sur le 1er moyen) REGLEMENTATION ECONOMIQUE
- Factures
- Achat et vente
- Obligation de l'acheteur
- Franchise
- Fournisseur
- Centrale d'achats (oui)
- Code de procédure pénale, article 1963
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-82.029
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 avr. 1995, n° 94-82.029, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 1er moyen) REGLEMENTATION ECONOMIQUE ; Factures ; Achat et vente ; Obligation de l'acheteur ; Franchise ; Fournisseur ; Centrale d'achats (oui)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 24 mars 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-82.029
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560384.
Titrage officiel
(sur le 1er moyen) REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Factures - Achat et vente - Obligation de l'acheteur - Franchise - Fournisseur - Centrale d'achats (oui).
Références de titrage : (sur le 2e moyen) REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Factures - Achat et vente - Vendeur - Fournisseur - Centrale d'achats.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1963
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1986
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- FORTIN Dany, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1994, qui, pour revente à perte et acceptation de factures non conformes, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur les faits :
8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'une société, exploitant un hypermarché en franchise, a fait l'objet, de la part de l'administration de la Concurrence et de la Consommation, d'un contrôle de ses conditions de vente et de facturation ;
9qu'à cette occasion elle a produit, pour justifier les prix qu'elle pratiquait, des factures émanant de sa centrale d'achats faisant apparaître le prix à payer et, en marge, l'incidence au regard du montant de celui-ci des remises à venir dans l'année ;
10qu'elle a produit également des pièces comptables émanant de cette centrale d'achat explicitant les accords commerciaux passés avec les fournisseurs et justifiant les remises en question ;
11que l'Administration a, dans cinq cas, refusé de prendre en compte les dites remises faute de justifications suffisantes et a relevé une infraction de revente à perte ;
12que dans trois cas, elle a accepté de tenir compte des remises différées mais a, en l'espèce, relevé l'infraction d'acceptation de factures non conformes ;
13En cet état,
14Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 32 de l'ordonnance n 861243 du 1er décembre 1986 (1er modifié de la loi n 63-628 du 2 juillet 1963), 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
15"en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef du délit de revente d'un produit à un prix inférieur à son prix d'achat effectif ;
16"aux motifs que "pour les cinq produits visés par la prévention, le prévenu ne produit aucun document, ayant valeur contractuelle, qui établirait la réalité, le taux, les modalités et le caractère inconditionnel et acquis des remises ou ristournes alléguées ;
17que les extraits-fiche, accord, fournisseur- constituent des documents internes à la société Scachap (Centrale d'Achat Fournisseur de la Société Rocadis -magasin Leclerc) qui les édite ; qu'ils sont censés traduire les accords commerciaux entre Scachap et ses propres fournisseurs mais ne peuvent constituer la preuve de ces accords, non plus que des accords entre Scachap et Rocadis concernant la répercussion sur l'acheteur final des remises consenties" (v. arrêt infirmatif attaqué p. 4) ;
18"alors que la cour d'appel a violé les textes susvisés, en dénaturant les factures d'achats et accords fournisseurs produits aux débats par le prévenu et d'où résultait la réalité des ristournes et remises inconditionnelles affectant le prix d'achat" ;
19Vu lesdits articles ;
20Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif ; que l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ;
21Attendu que pour infirmer, sur l'appel du procureur général, le jugement de relaxe prononcé en première instance et déclarer Dany Fortin coupable d'infraction à l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963 modifié par l'article 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la cour d'appel énonce que les factures produites et faisant apparaître certaines ristournes différées accordées par les fournisseurs n'étaient pas probantes dès lors que les pièces justificatives des remises différées, produites à l'appui des factures, n'émanaient pas des fournisseurs mais de la centrale d'achats et ne pouvaient de ce fait servir à prouver l'existence des accords de remise allégués ;
22Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que les factures adressées aux franchisés et comportant les remises émanaient de la centrale d'achats, son seul fournisseur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du principe susvisé ;
23Que dès lors la cassation est encourue ;
24Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 31 de l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
25"en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef du délit de facturation non conforme ;
26"aux motifs que "de l'aveu même du prévenu, l'infraction est matériellement constituée, puisque ne figuraient pas sur les factures en cause des remises inconditionnelles, acquises et chiffrables, utilement invoquées par Fortin pour démontrer que le prix d'achat effectif était inférieur à celui porté sur la facture ; que les obligations édictées par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en matière de facturation pèsent aussi bien sur l'acheteur, tenu de réclamer la facture, que sur le vendeur, tenu de la délivrer ;
27qu'en l'espèce, l'omission de faire figurer sur la facture les remises ou ristournes inconditionnellement acquises, nécessairement négociées au préalable entre les parties, ne peut être due à une décision unilatérale du vendeur mais résulte en réalité d'un accord entre vendeur et acheteur ;
28qu'il appartenait à celui-ci de réclamer une facture conforme aux exigences de l'article 31 précité, dès lors qu'il connaissait les éléments, volontairement omis pour des raisons commerciales, qui auraient dû y figurer relativement aux remises ou ristournes ;
29"alors que, si l'acheteur est légalement tenu de "réclamer la facture", il n'a pas le pouvoir de se substituer au vendeur qui édite celle-ci et peut seul être considéré comme auteur punissable", comme l'avait fait valoir le prévenu en ajoutant (conclusions p. 3 in fine) que la centrale d'achat "n'avait pas été poursuivie pour la simple raison que le mode de facturation qu'elle a établi résulte d'une discussion remontant à 1989 entre la Scachap et l'Administration" et que, pour sa part, la preuve n'était pas rapportée qu'il aurait "commis un acte de complicité antérieur ou concomitant à la commission de l'infraction" poursuivie ;
30qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
31Vu lesdits articles ;
32Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif ; que l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ;
33Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'infraction à l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la cour d'appel énonce que, les obligations édictées en matière de facturation pesant aussi bien sur le vendeur que sur l'acquéreur, il appartient à ce dernier, le cas échéant, de réclamer une facture établie en bonne et due forme ;
34qu'en l'espèce l'absence de mentions relatives à des remises, acquises et chiffrables dans leur principe, nécessairement négociées au préalable entre les parties, ne peut être due à une décision unilatérale du vendeur mais doit résulter d'un accord passé entre eux ;
35Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle relevait par ailleurs que le prévenu avait acquis la marchandise non des mains des fournisseurs mais de celles d'une centrale d'achats fournissant le réseau et n'avait pas, ainsi, la maîtrise de la facturation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du principe susvisé ;
36Que dès lors la cassation est derechef encourue ;
37Par ces motifs,
38CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 24 mars 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
39RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
41Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
42Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
43En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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