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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 3 avril 1996, n° 95-81.756

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1996, 95-81.756, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.756
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 153 p. 442
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 avr. 1996, n° 95-81.756, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire ; Inobservation ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La procédure pénale relevant, selon l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi, la méconnaissance éventuelle des dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire, relatives à la composition des juridictions répressives, ne saurait entraîner la nullité des décisions qu'elles rendent. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 153 p. 442

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-81.756

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-01-18, Bulletin criminel 1995, n° 26, p. 63 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068529.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire - Inobservation - Effet.

Sommaire officiel

La procédure pénale relevant, selon l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi, la méconnaissance éventuelle des dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire, relatives à la composition des juridictions répressives, ne saurait entraîner la nullité des décisions qu'elles rendent. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-01-18, Bulletin criminel 1995, n° 26, p. 63 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Roger,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1995, qui, pour dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 213-6, R. 213-8 et R. 213-9 du Code de l'organisation judiciaire, et des articles 510, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Roger X... à la peine d'1 mois d'emprisonnement et à payer à M. Y... la somme de 4 000 francs au titre de dommages-intérêts ;

8" alors que, par application de l'article R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, le président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Angers devait être désigné, au plus tard, le 15 décembre 1994 ; que M. le conseiller Chauvel était susceptible d'être désigné en remplacement du président titulaire par une ordonnance prise postérieurement à cette date, en application de l'article R. 213-9 du même Code ; qu'ayant été désigné à ces fonctions par une ordonnance du 25 novembre 1994, qui ne pouvait produire d'effet postérieur à la date du 15 décembre suivant, la cour d'appel était irrégulièrement composée " ;

9Attendu que la procédure pénale relevant, selon l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi, la méconnaissance éventuelle des dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire, relatives à la composition des juridictions répressives, ne saurait entraîner la nullité des décisions qu'elles rendent ;

10Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.756
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 153 p. 442
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 avr. 1996, n° 95-81.756, publié au Bulletin

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