Jugements et arrets : Cass. crim., 3 avril 1996, n° 95-81.857
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1996, 95-81.857, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Incidents contentieux relatifs à l'exécution
- Peine complémentaire
- Publicité et affichage
- Détermination des extraits de la décision de condamnation dont l'affichage est ordonné
- Omission
- Portée
- Code pénal, article 131-35
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 711
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-81.857
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 152 p. 441
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 avr. 1996, n° 95-81.857, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Incidents contentieux relatifs à l'exécution ; Peine complémentaire ; Publicité et affichage ; Détermination des extraits de la décision de condamnation dont l'affichage est ordonné ; Omission ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'omission, par une juridiction répressive, de déterminer les extraits d'un jugement ou arrêt de condamnation dont l'affichage est ordonné, en application de l'article 131-35, alinéa 2, du Code pénal, relève du contentieux de l'exécution prévu par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Obstacle a la transmission d'un signalement d'un lanceur d'alerte (numéro d’infraction NATINF 32571)
- Lancement d'alerte abusif ou dilatoire (numéro d’infraction NATINF 32572)
- Exercice d'une procedure a l'encontre d'un lanceur d'alerte pour les informations signalees ou divulguees (numéro d’infraction NATINF 35625)
- Blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 20858)
- Homicide involontaire par personne morale (numéro d’infraction NATINF 20859)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 152 p. 441
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-81.857
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-11-03, Bulletin criminel 1993, n° 323, p. 811 (rejet), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068528.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Peine complémentaire - Publicité et affichage - Détermination des extraits de la décision de condamnation dont l'affichage est ordonné - Omission - Portée.
Références de titrage : PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Peine complémentaire - Publicité et affichage - Infraction au Code du travail - Détermination des extraits de la décision de condamnation dont l'affichage est ordonné - Omission - Portée | AFFICHAGE - Affichage et publication de condamnations - Peine complémentaire - Travail - Détermination des extraits de la décision de condamnation dont l'affichage est ordonné - Omission - Portée
Sommaire officiel
L'omission, par une juridiction répressive, de déterminer les extraits d'un jugement ou arrêt de condamnation dont l'affichage est ordonné, en application de l'article 131-35, alinéa 2, du Code pénal, relève du contentieux de l'exécution prévu par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 131-35 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 711 · sur ce site
- Code pénal, article 121-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 324-10
- Code du travail, article L. 362-3
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-11-03, Bulletin criminel 1993, n° 323, p. 811 (rejet), et l'arrêt cité.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Hubert,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 27 janvier 1995 qui, pour complicité de travail clandestin et recel, l'a condamné à 60 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage de la décision ainsi que la confiscation des scellés.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
7Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 121-2 du nouveau Code pénal, des articles 112-1, 131-35, 131-39. 9° du même Code, de l'article L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :
8" en ce que la décision attaquée a ordonné l'affichage d'un extrait de l'arrêt pendant 15 jours aux portes du siège social de l'entreprise X... ;
9" alors, d'une part, que le fait d'ordonner l'affichage d'un extrait de l'arrêt pendant 15 jours aux portes du siège social de l'entreprise X..., revient à infliger une peine à la société X..., laquelle n'était pas en cause ;
10" alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse une personne morale ne pouvait, antérieurement avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, se voir infliger une peine ;
11" alors, enfin, que la décision qui ordonne l'affichage par extrait doit préciser l'importance de l'extrait qui doit être affiché " ;
12Attendu que la mesure d'affichage de la décision de condamnation, prévue par l'article L. 362-3 du Code du travail, alors applicable, reprise par l'article L. 362-4.4° du même Code, constitue une peine complémentaire affectant la seule personne physique, auteur ou complice du délit de travail clandestin, quel que soit le lieu d'affichage indiqué par la juridiction de jugement ;
13Que, par ailleurs, l'omission, par la cour d'appel, de déterminer les extraits de sa décision dont l'affichage est ordonné, relève du contentieux de l'exécution, prévu par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;
14D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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