(Sur le 3e moyen de Moussali et sur le 4e moyen de Akerkoub) ACTION CIVILE : Cass. crim., 3 avril 2001, n° 00-86.230
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2001, 00-86.230, Inédit
Mots-clés
- (Sur le 3e moyen de Moussali et sur le 4e moyen de Akerkoub) ACTION CIVILE
- Partie civile
- Préjudice
- Réparation
- Résolution d'un contrat (non)
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 3
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 418
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-86.230
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 avr. 2001, n° 00-86.230, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le 3e moyen de Moussali et sur le 4e moyen de Akerkoub) ACTION CIVILE ; Partie civile ; Préjudice ; Réparation ; Résolution d'un contrat (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 21 septembre 2000, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-86.230
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589311.
Titrage officiel
(Sur le 3e moyen de Moussali et sur le 4e moyen de Akerkoub) ACTION CIVILE - Partie civile - Préjudice - Réparation - Résolution d'un contrat (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 418 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Abdelkader,
6- Y... Abdelkader,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 21 septembre 2000, qui, pour tromperie, les a condamnés à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 2000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu les mémoires personnels produits ;
10Sur le premier moyen de cassation proposé par Abdelkader X..., pris de la violation de l'article L. 213-1 du Code de la consommation ;
11Sur le premier moyen de cassation proposé par Abdelkader Z..., pris de la violation de l'article L. 213-1 du Code de la consommation ;
12Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Abdelkader X..., pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal ;
13Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Abdelkader Z..., pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal ;
14Les moyens étant réunis ;
15Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de tromperie, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'Adelkader X... a vendu à Jean-Michel A... un véhicule d'occasion, après avoir fait effectuer par Abdelkader Z... un contrôle technique qui n'a mis en évidence que des défauts mineurs ; que les juges retiennent qu'un nouveau contrôle technique a révélé, huit jours après la vente, que la voiture présentait en réalité des vices importants rendant son utilisation dangereuse et qu'une expertise a ensuite montré qu'elle avait été gravement accidentée et grossièrement réparée ;
16Attendu que la cour d'appel relève qu'eu égard au temps écoulé et au faible kilométrage parcouru entre les deux contrôles techniques, l'accident et les réparations subséquentes ont eu lieu avant la vente ; qu'elle en déduit que l'acquéreur a été trompé tant par le vendeur que par le contrôleur technique, ami du vendeur, sur les qualités substantielles du véhicule ;
17Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, y compris intentionnel, le délit poursuivi ;
18D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
19Sur le troisième moyen de cassation proposé par Abdelkader X..., pris de la violation de l'article 132-24 du Code pénal ;
20Attendu qu'en condamnant les prévenus à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 2000 francs d'amende, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;
21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
22Mais sur le quatrième moyen de cassation proposé par Abdelkader X..., pris de la violation de l'article 3 du Code de procédure pénale ;
23Et sur le troisième moyen de cassation proposé par Abdelkader Z..., pris de la violation de l'article 3 du Code de procédure pénale ;
24Les moyens étant réunis ;
25Vu les articles 2, 3 et 418 du Code de procédure pénale ;
26Attendu que les juridictions correctionnelles ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer la résolution d'un contrat ;
27Attendu que, saisis de l'action civile de l'acquéreur du véhicule, constitué partie civile, les juges d'appel constatent que la victime de la tromperie demande, à titre principal, le remboursement du prix de la vente et déclare accepter, en contrepartie, la restitution de la chose vendue ;
28Que l'arrêt, après requalification de cette prétention, ordonne la résolution de la vente et la remise du véhicule par la partie civile le jour de la restitution du prix ;
29Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait statuer que sur la réparation du dommage découlant de l'infraction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
30D'où il suit que la cassation est encourue ;
31Par ces motifs,
32CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 21 septembre 2000, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
33Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
34RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
35ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
36Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
37Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
38Avocat général : M. Di Guardia ;
39Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
40En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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