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(Sur le 2e moyen) INSTRUCTION : Cass. crim., 3 avril 2001, n° 01-80.768

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2001, 01-80.768, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-80.768
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 avr. 2001, n° 01-80.768, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 2e moyen) INSTRUCTION ; Auditions ; Forme ; Articles 106 et suivants du Code de procédure pénale ; Questionnaire adressé à des témoins (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-80.768

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585701.

Titrage officiel

(Sur le 2e moyen) INSTRUCTION - Auditions - Forme - Articles 106 et suivants du Code de procédure pénale - Questionnaire adressé à des témoins (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 22 décembre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES, sous l'accusation de viols aggravés ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

9"en ce que l'arrêt a refusé d'annuler les actes de la procédure ;

10"aux motifs que "l'appellation de mis en examen ait été utilisée à l'égard de X... avant le 19 février 1997 n'affecte en rien la validité de la procédure ; (cf. arrêt p. 12 6)" ;

11"X... invoque également une violation de l'article 6 1 de la Convention européenne tenant à ce que le juge d'instruction n'aurait pas fait preuve d'impartialité ;

12"attendu qu'il invoque à ce titre le fait que le juge d'instruction a qualifié X... de mis en examen avant que cela ait été le cas ou encore qu'il ait parlé de victime et non de présumée victime s'agissant de Y... ;

13"attendu en premier lieu que l'exigence d'impartialité, au demeurant réservée à la juridiction de jugement par l'article 6 1 susvisé, n'interdit pas au magistrat instructeur d'exprimer, par le biais des actes de la procédure, une opinion sur la réalité des charges réunies contre une personne mise en cause ;

14"attendu qu'il lui est seulement imposé d'instruire à charge et à décharge ce qu'il a fait en l'espèce ; (cf. arrêt p. 14) ;

15"alors que, d'une part, en énonçant que le juge devait instruire à charge et à décharge, ce qui implique la stricte neutralité du juge d'instruction, et en constatant qu'il lui était loisible d'exprimer son opinion sur la réalité des charges, c'est à dire la faculté de prendre parti pendant l'instruction, dispositions inconciliables entre elles, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

16"alors que, d'autre part, en estimant valables les actes de la procédure mentionnant que X... était mis en examen du chef de viol, dont elle reconnaît pourtant qu'il n'avait pas cette qualité, et que, dès lors, celle-ci était faussement indiquée dans tous les actes à partir de la cote D. 13 du 27 février 1996 jusqu'à la cote D. 104, la première comparution et mise en examen n'étant effectuée que le 19 février 1997 (D. 105), la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, ces actes étant entachés d'un vice substantiel ;

17"alors qu'enfin, la cour d'appel qui avait constaté que le juge d'instruction avait sans même entendre X... décidé de le mettre en examen, et qualifié la partie civile de victime, estimant par la même qu'il existait des charges suffisantes à son encontre, a porté une grave atteinte aux droits de la défense" ;

18Attendu que X..., visé dans la plainte avec constitution de partie civile pour viols aggravés, ne saurait se faire un grief de ce que les actes accomplis par le juge d'instruction le désignent comme personne mise en examen, qualité qu'il n'avait pas encore, dès lors que cette inexactitude n'est pas de nature à mettre en cause l'impartialité du magistrat ;

19D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

20Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 106, 107 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

21"en ce que la chambre d'accusation a dit régulières les auditions effectuées sur commission rogatoire ;

22"aux motifs que s'agissant de questionnaire type adressé à de nombreux élèves, et non d'auditions, ces documents n'avaient pas à être datés ou signés, la signature de l'officier de police judiciaire suffisant à leur validité ;

23"alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que ce questionnaire litigieux permettait de recueillir des témoignages sur le comportement de X... auprès des élèves, constituait des auditions et comme tel soumis aux formalités essentielles édictées par les articles susvisés" ;

24Attendu que la chambre d'accusation a, à bon droit, énoncé que le recueil de renseignements par voie de questionnaire adressé aux élèves du demandeur ne constituait pas des auditions soumises aux formalités prévues par les articles 106 et suivants du Code de procédure pénale ;

25Que le moyen ne saurait être admis ;

26Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

27"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... ;

28"aux motifs que, sur le fond, "X... reproche au juge d'instruction d'avoir refusé de saisir certains cahiers rédigés par Y..., de ne pas les avoir fait analyser par un expert en écriture et d'avoir refusé des confrontations ;

29"attendu que, à juste titre, ces actes n'ont pas été considérés par le magistrat instructeur comme indispensables à la manifestation de la vérité ; (cf. arrêt p. 14 in fine) ;

30"alors qu'en se déterminant de la sorte, la chambre d'accusation qui s'est contentée d'approuver la décision de refus d'actes du juge d'instruction n'a pas donné de motifs à sa décision" ;

31Attendu que le moyen, qui remet en cause l'appréciation souveraine par les juridictions d'instruction du caractère complet de l'information, ne peut être accueilli ;

32Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

33REJETTE le pourvoi ;

34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

35Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

36Avocat général : M. Di Guardia ;

37Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-80.768
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Cass. crim., 3 avr. 2001, n° 01-80.768, inédit

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