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Chambre d'accusation : Cass. crim., 3 décembre 1991, n° 91-82.031

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 1991, 91-82.031, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.031
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 déc. 1991, n° 91-82.031, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Débats ; Partie civile et conseils ; Présence facultative

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 décembre 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-82.031

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548476.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Partie civile et conseils - Présence facultative.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3LA SOCIETE "SUN INSURANCE" GROUPE BARTHELEMY, partie civile,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 7 mars 1991, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des d libertés fondamentales, ensemble violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que la partie civile ait été représentée à l'audience et que son conseil ait été entendu en ses observations sommaires ; "alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale que, devant la chambre d'accusation, les parties qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui n'a mentionné ni la présence, ni l'intervention de Me X..., conseil de la société Sun Insurance, groupe Barthélémy, a violé le texte susvisé, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit en son article 6 que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil de la demanderesse a été entendu en ses observations sommaires ; "alors enfin que, en ne permettant pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité du déroulement des débats, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la partie civile et ses conseils ont été régulièrement avisés de la date de l'audience conformément aux prescriptions de l'article 197 du Code de

5procédure pénale et qu'un mémoire a été déposé par l'un de ces conseils dans les formes prévues par l'article 198 du même Code ; Attendu qu'en cet état et alors que la présence de la partie civile et de ses conseils devant la chambre d'accusation n'est que facultative, l'arrêt attaqué qui n'avait pas, dès lors, à comporter d'indication à cet égard n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; d

6Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Fabre, Jorda, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.031
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 déc. 1991, n° 91-82.031, inédit

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