Cass. crim., 3 décembre 2014, n° 13-81.983
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 décembre 2014, 13-81.983, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 3 décembre 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 13-81.983
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR06283
Textes cités
- Code pénal, article 131-21
- Ancien code pénal, article 6
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 706-148
- Code pénal, article 706-158
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 706-141
- Code de procédure pénale, article 706-154
- Code de procédure pénale, article 99-2
- Code de procédure pénale, article 706-147
- Code de procédure pénale, article 706-160
- Code de procédure pénale, article 41-5
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Ziad X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 7 mars 2013, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs de recel et blanchiment aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant une remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme Chaubon, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 99-2, 706-141 à 706-147, 706-154, 186, 194, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué à ordonné la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), en vue de son aliénation, du bien meuble suivant : navire La Diva immatriculé 917277 de marque Riva et modèle Opéra dont le propriétaire est la société IYMCS LTD ayant son siège Sea Breeg Cali Street Ta A Biex à Malte ;
" aux motifs que M. Ziad X... a été mis en examen, initialement des chefs de complicité et recel d'abus de biens sociaux, mis en examen supplétivement le 9/ 11/ 2011 des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux (contrat Mouette, Shola et SLBS) par réquisitoire supplétif du 27 octobre 2011 et mis en examen supplétivement le 24/ 04/ 2012 de recel d'abus de biens sociaux aggravé (cette nouvelle qualification se substituant aux deux qualifications de recel d'abus de biens sociaux notifiées les 14/ 09 et 9/ 11/ 2011 et blanchiment aggravé ; qu'au visa de l'article 131-21, alinéa 5 et 6, du code pénal, si l'infraction est un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation peut porter sur les biens meubles ou immeubles quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis appartenant au condamné, ou sous réserve des droits du propriétaire de biens foncier, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine ; que c'est en application de ces dispositions et de celles des articles 706-148 et 706-158 du code pénal que la saisie pénale du navire de plaisance « La Diva » amarré dans le port d'Antibes (Alpes-Maritimes) a été ordonnée par l'ordonnance susvisée, aujourd'hui définitive, selon l'arrêt de la chambre de l'instruction du 17 septembre 2012 ayant déclaré l'appel irrecevable ; qu'il est admis que le bateau considéré n'est pas entretenu par M. Ziad X... ; qu'il se dégrade, perd de sa valeur (cf D 1912 courriel du maître du port) ; que les dispositions de l'article 99-2 du code de procédure pénale autorisent l'aliénation du bien lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le produit de celle-ci étant consigné pendant 10 ans ; qu'en application de l'article 706-160, 3° et 4°, du code de procédure pénale, l'AGRASC a pour mission, notamment, de procéder à l'aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues aux articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale ; que c'est donc à juste titre, pour préserver la valeur du bien saisi en vue d'une éventuelle confiscation ultérieure par la juridiction de jugement, que le juge d'instruction a autorisé l'aliénation dudit bateau de plaisance « La Diva », tel que précisé dans l'ordonnance du 18 mai 2012 ;
" alors que l'aliénation d'un bien meuble placé sous main de justice n'est autorisée que si le bien en question appartient à la personne poursuivie, ou bien si son propriétaire ne peut pas être identifié ou bien encore si celui-ci ne l'a pas réclamé dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que M. X... n'était que le gardien du navire La Diva et que celui-ci est la propriété de la société IYMCS LTD dont le siège se trouve Sea Breeg Cali Street Ta A Biex à Malte ; qu'en ordonnant la remise à l'AGRASC de ce navire en vue de son aliénation sans avoir au préalable constaté que son propriétaire, qui était parfaitement identifié, avait été dûment mis en demeure et qu'il ne l'avait pas réclamé dans le délai qui lui était imparti, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "
Vu l'article 99-2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application de l'alinéa 2 de ce texte, si le juge d'instruction peut ordonner la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice dont la confiscation est prévue par la loi, c'est à la condition que le propriétaire de ces biens soit poursuivi pénalement ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le cadre de l'information suivie contre M. X... des chefs de recel et blanchiment aggravés, le juge d'instruction, après avoir procédé à la saisie, au titre de produit du recel, d'un navire dont le mis en examen a la libre disposition et qui appartient à une société sise à Malte, a, par ordonnance du 18 mai 2012, dit que ce bien serait remis à l'AGRASC aux fins d'aliénation, son maintien sous main de justice étant de nature à diminuer sa valeur ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le bien saisi, appartenant à une société non visée par les poursuites, ne pouvait être remis à l'AGRASC, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 mars 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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