Escroquerie : Cass. crim., 3 décembre 2014, n° 13-82.099
Mots-clés
- Escroquerie
- Escroquerie au trésor public
- Taxe sur la valeur ajoutée (tva)
- Remise de l'objet ou du fonds
- Acte opérant décharge
- Caractérisation
- Portée
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 13-82.099
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR06275 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 déc. 2014, n° 13-82.099, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Escroquerie ; Escroquerie au trésor public ; Taxe sur la valeur ajoutée (tva) ; Remise de l'objet ou du fonds ; Acte opérant décharge ; Caractérisation ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Constitue une escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) l'organisation, entre pays de l'Union européenne, d'un circuit triangulaire consistant à émettre des factures mentionnant faussement que la TVA sur des véhicules d'occasion acquis hors taxe auprès de professionnels étrangers a été acquittée, afin d'obtenir indûment le régime de la taxation sur la marge et de déterminer l'administration fiscale à délivrer aux acquéreurs de ces véhicules des quitus valant décharge.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 1er février 2013, en ses seules dispositions, pénales et civiles, relatives à la relaxe de MM. [H] [V], [Z] [E], [U] [Y], [D] [K], [L] [W], [X] [I], [M] [A] et [J] [G] des chefs d'escroquerie et complicité d'escroquerie en bande organisée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 décembre 2014.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-82.099
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR06275
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Titrage officiel
escroquerie
escroquerie au trésor public
taxe sur la valeur ajoutée (tva)
remise de l'objet ou du fonds
acte opérant décharge
caractérisation
portée
Sommaire officiel
Constitue une escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) l'organisation, entre pays de l'Union européenne, d'un circuit triangulaire consistant à émettre des factures mentionnant faussement que la TVA sur des véhicules d'occasion acquis hors taxe auprès de professionnels étrangers a été acquittée, afin d'obtenir indûment le régime de la taxation sur la marge et de déterminer l'administration fiscale à délivrer aux acquéreurs de ces véhicules des quitus valant décharge.
Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, pour dire non constitué le délit d'escroquerie, énonce que ce quitus fiscal n'emporte pas décharge de la TVA normalement due, alors que, prévu par l'article 298 sexies, V bis, du code général des impôts, il n'est délivré que sur présentation d'une caution ou d'une garantie suffisante ou lorsque la taxe a été effectivement acquittée, et vaut ainsi acte opérant décharge, peu important la possibilité pour l'administration de revoir ultérieurement la situation
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° H 13-82.099 F-P+B
2N° 6275
3HB1
43 DÉCEMBRE 2014
5CASSATION PARTIELLE
6M. GUÉRIN président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur les pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Colmar, l'Etat français, partie civile, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2013, qui, dans la procédure suivie contre MM. [H] [V], [Z] [E], [U] [Y], [D] [K], [L] [W], [X] [I], [M] [A] et [J] [G], a relaxé le premier du chef d'escroquerie en bande organisée, les autres du chef de complicité d'escroquerie en bande organisée, a ordonné des mesures de restitution et a prononcé sur les intérêts civils ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
14Greffier de chambre : Mme Randouin ;
15Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle JEAN-PHILIPPE CASTON, de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
16Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
17Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
18Sur le second moyen de cassation, proposé pour l'Etat français, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 298 sexies du code général des impôts, 242 terdecies, 242 quaterdecies de l'annexe II du code général des impôts, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs :
19"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe du chef d'escroquerie et de complicité d'escroquerie ;
20"aux motifs que le quitus fiscal délivré par l'administration des impôts à l'acquéreur d'un véhicule automobile après un contrôle apparent des pièces justificatives présentées, n'emporte, nonobstant sa dénomination, aucune libération de l'assujetti tenu de s'acquitter de cette taxe, le Trésor public conservant dans toute son étendue, le droit de réclamer son règlement jusqu'à son paiement effectif et complet ; que ce document n'est remis à l'acquéreur d'un véhicule automobile introduit en France que pour les seuls besoins de l'immatriculation, sans avoir pour objet de prendre position sur le régime fiscal applicable au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; que dès lors, en l'absence de décharge consentie à l'un quelconque des prévenus, élément constitutif de l'escroquerie, ce délit ou sa complicité ne peut être retenu ;
21"alors que, conformément aux articles 298 sexies du code général des impôts, des articles 242 terdecies, 242 quaterdecies, 242 quindecies de l'annexe II du code général des impôts, le certificat fiscal que vise l'administration, au vu des pièces fournies par l'acquéreur arrête le régime fiscal de la vente et détermine la liquidation et le paiement de l'impôt ; que si, à cette occasion, l'acquisition est soumise à un régime fiscal plus favorable que le régime fiscal légalement applicable, compte tenu des caractéristiques connues des conditions dans lesquelles le véhicule a été acquis, il y a décharge à due concurrence ; que cette décharge peut révéler une escroquerie dès lors qu'elle est déterminée par des manoeuvres constituées notamment par la présentation de pièces comptables inexactes ; qu'en décidant le contraire, à la faveur de l'idée, erronée, que le certificat fiscal n'est qu'un élément de la procédure d'immatriculation relevant de la police administrative des véhicules, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
22Sur le second moyen de cassation, proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 298 sexies du code général des impôts, 242 terdecies, 242 quaterdecies de l'annexe II du code général des impôts, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs" :
23Les moyens étant réunis ;
24Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
25Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
26Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les prévenus ont été poursuivis des chefs d'escroquerie et complicité d'escroquerie en bande organisée, pour avoir contribué à la mise en place ou à l'organisation, entre la France, l'Allemagne et l'Espagne, d'un circuit triangulaire de facturation et de convoyage destiné à émettre des factures de véhicules d'occasion mentionnant une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) faussement acquittée afin d'occulter le statut fiscal applicable à ces véhicules acquis hors taxe auprès de professionnels étrangers en leur appliquant frauduleusement le régime de la taxation sur la marge, et d'avoir ainsi déterminé l'administration fiscale à délivrer des quitus valant décharge de TVA ;
27Attendu que, pour dire non constitués les délits d'escroquerie et de complicité d'escroquerie reprochés, l'arrêt énonce que le quitus fiscal délivré par l'administration à l'acquéreur d'un véhicule, après un contrôle apparent des pièces justificatives présentées, n'est remis que pour les seuls besoins de l'immatriculation et n'emporte pas décharge de la TVA normalement due, le Trésor public conservant le droit d'en réclamer le règlement ;
28Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le certificat fiscal prévu par l'article 298 sexies, V bis, du code général des impôts n'est délivré que sur présentation d'une caution ou d'une garantie suffisante ou lorsque la taxe est effectivement acquittée et, dans ce dernier cas, vaut décharge s'il est obtenu sans que la TVA réellement due ait été payée, peu important la possibilité, pour l'administration, de revoir ultérieurement la situation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
29D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
30Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
31CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 1er février 2013, en ses seules dispositions, pénales et civiles, relatives à la relaxe de MM. [H] [V], [Z] [E], [U] [Y], [D] [K], [L] [W], [X] [I], [M] [A] et [J] [G] des chefs d'escroquerie et complicité d'escroquerie en bande organisée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
32Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
33RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
34DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
35ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille quatorze ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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