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Cass. crim., 3 décembre 2019, n° 18-86.607

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-86.607
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02432
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 déc. 2019, n° 18-86.607, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 décembre 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-86.607

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02432

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6121e7a9f448cc423559.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° K 18-86.607 F-D

2N° 2432

3CK

43 DÉCEMBRE 2019

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12Statuant sur le pourvoi formé par :

13- M. V... A...,

14contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 26 septembre 2018, qui, notamment pour infractions au code de la route, l'a condamné à un an d'emprisonnement, une amende délictuelle de 1 000 euros, deux amendes contraventionnelles de 150 euros, et dix-huit mois d'interdiction de conduire des véhicules, a ordonné une mesure de confiscation ;

15La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

16Greffier de chambre : M. Maréville ;

17Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

18Vu le mémoire produit ;

19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. V... A... poursuivi devant le tribunal correctionnel a été, par jugement contradictoire à signifier du 28 novembre 2017, déclaré coupable de l'ensemble de ces faits, et condamné en particulier aux peines de un an d'emprisonnement, outre la révocation d'un sursis probatoire antérieur, à des amendes et une interdiction de conduire tous véhicules pour une durée de six mois ; que M. A... a relevé appel et le ministère public appel incident, de ce jugement ;

20En cet état ;

21Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 503-1, 552, 553, 555, 557, 558, 563, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

22en ce que l'arrêt a été qualifié de contradictoire à signifier ;

231°) alors que si l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée par le prévenu appelant en vertu de l'article 503-1 du code de procédure pénale ne parvient pas à remettre l'acte à l'intéressé lui-même ou à une personne présente à l'adresse déclarée, il doit le signifier à son étude et accomplir les formalités des articles 555, 557 et 558, du même code à l'adresse déclarée, qu'en l'absence de ces diligences, la citation n'est pas régulière et la cour d'appel n'est pas légalement saisie ; qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. A..., motif pris de ce que celui-ci a été citée à étude, quand il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'huissier ait accompli les formalités des articles 555, 557 et 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

242°) alors que le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel est d'au moins dix jours, mais si l'acte n'est pas remis à la personne même de son destinataire, l'huissier est tenu d'aviser celle-ci par lettre recommandée sans délai ; qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. A..., motif pris de ce que celui-ci a été cité à étude, quand aucun élément ne permet de s'assurer que l'huissier ait expédiée la lettre recommandée sans délai, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 557 et 558 du code de procédure pénale " ;

25Attendu que pour le juger par décision contradictoire à signifier

26l'arrêt retient que M. A..., cité par acte d'huissier du 5 juin 2018 remis à étude, lettre recommandée avec avis de réception retournée avec la mention pli avisé non réclamé, n'a pas comparu ;

27Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que l'huissier de justice avait effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale par l'envoi d'une lettre recommandée dont la date d'avis est du 7 juin 2018, peu important qu'elle n'ait pas été remise à son destinataire, la cour d'appel a justifié sa décision ;

28D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

29Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 130-1, 132-1, 132-19, 132-20 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

30en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu à la peine de douze mois d'emprisonnement ferme, ainsi qu'à l'interdiction de conduire tous types de véhicules pendant une durée de dix-huit mois et au paiement d'une amende 1 000 euros ;

311°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en condamnant M. A... à la peine de douze mois d'emprisonnement ferme, sans s'expliquer, autrement que par le rappel de condamnations antérieures, sur la gravité des faits, les éléments de la personnalité de celui-ci qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 132-19 du code pénal ;

322°) alors que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en condamnant M. A... au paiement d'une amende de 1 000 euros, sans s'expliquer sur sa personnalité, sur sa situation personnelle et sur le montant de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;

33Attendu que pour confirmer la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges, l'arrêt relève notamment que le casier judiciaire du prévenu, qui vit en concubinage et est conducteur de travaux, porte trace de 32 mentions, avec des condamnations prononcées du 9 mars 1982 au 9 février 2016, pour faux et usage de faux, escroquerie et abus de confiance, recel, vol, vol avec effraction, filouterie, exercice d'activité professionnelle malgré interdiction judiciaire, dénonciation calomnieuse, dégradation, conduite sous l'empire d'un état alcoolique, refus de restituer un permis de conduire après notification de sa rétention conservatoire et conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire ; que les juges ajoutent que les peines prononcées par le premier juge sont proportionnées à la gravité des faits et à la personnalité de l'intéressé ; que les juges observent que le tribunal a prononcé dans ces motifs une peine d'amende délictuelle de 1 000 euros, laquelle a été omise dans le dispositif du jugement et qu'il y a lieu de procéder à cette rectification ;

34Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que le prévenu n'a comparu, ni devant les premiers juges, ni devant la cour d'appel, ni fait fournir, à la juridiction à aucun de ces stades, d'éléments sur sa personnalité et sa situation personnelle, ainsi que sur le montant de ses ressources comme de ses charges, il n'incombe pas aux juges, en possession des seuls éléments mentionnés en procédure sur ces différents points, de rechercher ceux qui ne leur auraient pas été soumis, la cour d'appel a justifié sa décision ;

35D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

36Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

37REJETTE le pourvoi ;

38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille dix-neuf ;

39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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18-86.607
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ECLI:FR:CCASS:2019:CR02432
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