Cass. crim., 3 février 2016, n° 14-86.775
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 14-86.775
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR06545 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 févr. 2016, n° 14-86.775, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 503-1
- Code de procédure pénale, article 550
- Code de procédure pénale, article 555
- Code de procédure pénale, article 558
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 618-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 février 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-86.775
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR06545
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd94509f421dc2c1aa9003b.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 503-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 550 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 555 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° K 14-86.775 F-D
2N° 6545
3ND
43 FÉVRIER 2016
5REJET
6M. GUÉRIN président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur le pourvoi formé par :
13-
14M. [T] [N],
15contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 4-11 chambre, en date du 16 mai 2014, qui, pour faux et usage, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
17Greffier de chambre : Mme Zita ;
18Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, de la société civile professionnelle BOULLEZ et de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
19Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
20Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 503-1, 550, 555, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1erde la Convention européenne des droits de l'homme ;
21"en ce que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier ;
22"aux motifs qu'à l'audience publique du 28 mars 2014, le président a constaté l'absence du prévenu cité à l'adresse déclarée sur l'acte d'appel, il sera rendu un arrêt contradictoire à signifier à son encontre, en application des dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale ; que selon l'acte d'appel établi le 22 février 2012 à 14 heures13 au nom de M. [T] [N], ce dernier a été déclaré domicilié « [Adresse 1] » ; que le dossier de la procédure ne contenant aucun changement d'adresse déclarée, le prévenu, non comparant, ni représenté lors de l'audience de la cour et ne se prévalant pas d'avoir fait connaître une nouvelle adresse, la cour ne peut que constater que la citation à comparaître du prévenu à l'audience du 28 mars 2014 à 9 heures, a valablement été effectuée à ladite adresse, la lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à cette adresse étant revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » ; que la citation de M. [N] ayant été régulièrement effectuée, la cour, en l'absence de demande de réouverture des débats, statuera à son encontre par arrêt rendu contradictoirement à signifier, en application des dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
23"1°) alors que l'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire ; que, chargé de délivrer une citation à l'adresse déclarée par l'appelant conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, il est tenu de se transporter à l'adresse déclarée ; qu'en se bornant à constater que l'huissier avait adressé à M. [N], à son adresse déclarée, une lettre recommandée avec accusé de réception qui était revenue avec la mention « non réclamé », sans constater que l'huissier s'était, au préalable, présenté en personne à l'adresse déclarée par M. [N] afin de lui signifier l'acte à personne, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
24"2°) alors, en tout état de cause, que toute personne a droit à un procès équitable et notamment de se défendre et de bénéficier de l'assistance d'un avocat ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que M. [N], qui avait formé appel en janvier 2012, et déménagé ultérieurement, tout en prenant les précautions nécessaires pour informer son avocat et son entourage de sa nouvelle adresse, puisse être présumé avoir renoncé à se défendre ou à se faire représenter par un avocat ; que la cour d'appel, qui constate que la citation n'a pu être délivrée à la personne du prévenu, était tenue de statuer par défaut, peu important les dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale qui, permettant au juge d'appel de statuer par décision réputée contradictoire dès lors que la citation a été délivrée au dernier domicile déclaré et sans qu'il soit besoin de faire la moindre diligence pour rechercher le domicile actuel du prévenu, privent ce dernier du droit à un recours effectif devant la cour d'appel" ;
25Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'ayant relevé appel du jugement rendu à son encontre des chefs de faux et usage, M. [N] a été cité à comparaître à l'audience du 28 mars 2014 ; que l'huissier de justice, ayant constaté, après s'être transporté à l'adresse déclarée par l'appelant, que les circonstances rendaient impossible la signification à personne, a envoyé la lettre recommandée avec avis de réception prévue par l'article 558, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
26Attendu que c'est à bon droit, et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. [N], qui n'a pas comparu alors qu'il avait été régulièrement cité ;
27D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
29REJETTE le pourvoi ;
30FIXE à 2 000 euros le montant de la somme que M. [N] devra payer à chacune des sociétés Financière Themis, venant aux droits de la société LSN, et LSN ASSURANCES au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
31Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois février deux mille seize ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale