Appel correctionnel : Cass. crim., 3 juillet 1975, n° 74-93.232
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1975, 74-93.232, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel
- Procédure devant la Cour
- Rapport
- Cas
- Action civile seule en cause
- Code de procédure pénale, article 513
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-93.232
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 178 P. 488
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 juill. 1975, n° 74-93.232, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ; Procédure devant la Cour ; Rapport ; Cas ; Action civile seule en cause
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement s'impose même si l'action civile reste seule en cause, dès lors que la Cour d'appel doit statuer au fond (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR EN DATE DU 12 NOVEMBRE 1974, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juillet 1975.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 178 P. 488
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-93.232
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1948-06-10 Bulletin Criminel 1948 N. 152 p. 225 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-04-27 Bulletin Criminel 1968 N. 125 p. 300 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-12-21 Bulletin Criminel 1972 N. 398 p. 999 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058432.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL - Procédure devant la Cour - Rapport - Cas - Action civile seule en cause.
Références de titrage : * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Rapport - Rapport devant la Cour - Cas - Action civile seule en cause.
Sommaire officiel
Le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement s'impose même si l'action civile reste seule en cause, dès lors que la Cour d'appel doit statuer au fond (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1948-06-10 Bulletin Criminel 1948 N. 152 p. 225 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-04-27 Bulletin Criminel 1968 N. 125 p. 300 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-12-21 Bulletin Criminel 1972 N. 398 p. 999 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (BRIGITTE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1974 PAR LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, QUI L'A CONDAMNEE A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LES PARTIES CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES DEPOSES ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 513, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE FORME, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE FAIT PAS MENTION DU RAPPORT D'UN CONSEILLER ;
3ALORS QUE LE RAPPORT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EST UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE DONT L'ACCOMPLISSEMENT CONSTITUE UN PRELIMINAIRE INDISPENSABLE AVANT TOUT DEBAT ET DONT L'OMISSION ENTACHE L'ARRET ATTAQUE DE NULLITE" ;
4VU LESDITS ARTICLES ;
5ATTENDU QUE L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PRESCRIT LA FORMALITE DU RAPPORT EN TERMES ABSOLUS ;
6QUE L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE CONSTITUE UN PRELIMINAIRE INDISPENSABLE AVANT TOUT DEBAT, SOIT QU'IL Y AIT LIEU DE JUGER LE FOND DU PROCES, SOIT QU'IL S'AGISSE DE PRONONCER SUR UNE NULLITE DE PROCEDURE OU SUR UNE EXCEPTION PREJUDICIELLE ;
7QUE L'ARRET DOIT, A PEINE DE NULLITE, CONSTATER EXPRESSEMENT QU'IL A ETE SATISFAIT A CETTE OBLIGATION ;
8ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE NE MENTIONNE PAS QUE L'APPEL A ETE JUGE A L'AUDIENCE SUR LE RAPPORT ORAL D'UN CONSEILLER, ALORS QUE LA COUR, MEME SAISIE DE LA SEULE ACTION CIVILE, STATUAIT SUR LE FOND ;
9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
10PAR CES MOTIFS, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR EN DATE DU 12 NOVEMBRE 1974, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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