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Cour d'assises : Cass. crim., 3 juin 1998, n° 97-85.297

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1998, 97-85.297, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.297
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 juin 1998, n° 97-85.297, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Délibération commune de la Cour et du jury ; Décision sur la peine ; Transcription sur la feuille de questions ; Modalités ; Timbre ; Authenticité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.297

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580516.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Transcription sur la feuille de questions - Modalités - Timbre - Authenticité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, du 21 mars 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-26, 132-24 du Code pénal, 362, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que la condamnation à une peine de 10 années d'interdiction des droits civils, civiques et de famille prononcée contre Jean-Claude X... a été mentionnée sur la feuille de questions au moyen d'un timbre préparé d'avance et comportant déjà l'indication de la longueur de la peine ;

9"alors que la Cour et le jury doivent décider du caractère partiel ou total de l'interdiction des droits et sur sa durée;

10que l'utilisation d'un timbre pré-constitué, indiquant d'avance le contenu et la longueur de la peine, est incompatible avec ce principe de personnalisation des peines ;

11"et alors que l'utilisation de ce timbre tout préparé est en contradiction avec la mention, résultant elle aussi de l'apposition d'un timbre, selon laquelle la Cour et le jury auraient délibéré conformément à la loi et au vu des dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale" ;

12Attendu qu'il ne résulte d'aucune disposition de la loi que le président soit tenu, après le dépouillement du scrutin, de transcrire de sa propre main le résultat des votes de la Cour et du jury;

13qu'il suffit que mention en soit faite d'une manière qui, comme en l'espèce, ne laisse place à aucune incertitude sur la nature et l'importance des peines prononcées, le caractère d'authenticité des décisions intervenues étant garanti par les signatures conjointes du président et du premier juré sur la feuille de questions ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

19Avocat général : M. Cotte ;

20Greffier de chambre : Mme Ely ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.297
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 juin 1998, n° 97-85.297, inédit

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