Cass. crim., 3 juin 2009, n° 08-83.946
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 juin 2009, 08-83.946, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-83.946
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 juin 2009, n° 08-83.946, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 2-15
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 464
- Code de procédure pénale, article 470-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 388-1
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-83.946
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020707462.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2-15 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 470-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- L'ASSOCIATION ET DÉFENSE DES VICTIMES ET
4FAMILLES DU CRASH DE SAINT-BARTHÉLÉMY,
5- LA FÉDÉRATION NATIONALE DES VICTIMES
6D'ACCIDENTS COLLECTIFS, parties civiles,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2008, qui, dans la procédure suivie contre Richard Y... et la société AIR CARAÏBES du chef d'homicides involontaires, s'est déclarée incompétente pour statuer sur leurs demandes ;
8La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
9Avocat général : M. Charpenel ;
10Greffier de chambre : Mme Randouin ;
11Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER
12DE LA VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
13Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
14Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 321-3 et L. 322-3 du code de l'aviation civile, des articles 17 et 24 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 portant unification de certaines règles relatives au transport aérien international, des articles 2, 2-15, 3, 464, 470-1, 591 et 593 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
15"en ce que l'arrêt a jugé que la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Basse-Terre était incompétente pour statuer sur les actions en indemnisation de la FENVAC et de l'ADFV ;
16"aux motifs que la FENVAC, créée le 30 avril 1994, groupe des associations rassemblant les victimes blessées et familles de victimes décédées au cours d'un accident collectif ou d'une catastrophe de quelque nature qu'elle soit et intervient pour assister les victimes et leurs parents dans l'organisation et la préparation du procès pénal ; que, de son côté, l'ADFV, créée le 19 avril 2001 et agréée le 14 juin 2005, a pour objet de maintenir le contact et l'entraide entre toutes les familles de victimes, rechercher toute information susceptible de connaître les causes de l'accident et engager toute action auprès des autorités concernées en vue de rechercher les responsabilité éventuelles contributives à l'accident ; que, s'agissant ainsi d'associations régulièrement déclarées et ayant pour objet statutaire la défense des victimes de l'accident de transport collectif aérien litigieux, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré leur constitution de partie civile recevable, et elles ont donc qualité pour agir devant la juridiction pénale en application de l'article 2-15 du code de procédure pénale : que ceci étant, se pose la question de la compétence de cette même juridiction pénale pour statuer sur les actions en indemnisation formées par ces mêmes associations ; qu'ainsi que le soutient à bon droit la compagnie Axa Corporate, qui est admise à intervenir devant la juridiction pénale même pour la première fois en cause d'appel, en application de l'article 388-1 du code de procédure pénale, il a été jugé que l'action en responsabilité régie par les dispositions du code de l'aviation civile (articles L. 321-3 et L. 322-3) et la Convention de Varsovie (article 24) ne saurait être confondue avec l'action en dommages-intérêts ouverte aux victimes d'une infraction, dès lors que la première de ces deux actions, fondée dans son principe sur une présomption de faute, est indépendante de toute infraction punissable et qu'il s'agit d'une faute spéciale qui, d'une part, n'est pas nécessairement personnelle au prévenu, et qui, d'autre part, n'est pas identique à la faute pénale constitutive des délits d'homicide et blessures involontaires ; que, par suite, une telle action échappe à la compétence matérielle de la juridiction correctionnelle ; que devant les juridictions pénales, les règles de compétence sont d'ordre public ; qu'au surplus, aux termes de l'article 24 de la Convention de Varsovie, toute action en responsabilité à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par ladite Convention ; que l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile précise, de son côté, que la responsabilité du transporteur par air ne peut être recherchée que dans les conditions et limites ci-dessus, « quelles que soient les personnes qui les mettent en oeuvre et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir » ; qu'il découle de ces dispositions spéciales que les mêmes textes qui ouvrent à la victime ou à ses ayants droit, une action en réparation soumise à des règles particulières de compétence, de procédure et de fond, interdisent en revanche, aux mêmes personnes tout autre action en responsabilité exercée contre le transporteur sur le fondement du droit commun (Cour de cassation ch. crim. 9 janvier 1975, Dalloz 1976 Jur. 116, RFDA 1975 page 181) ; qu'il en résulte, en l'espèce, que si la FENVAC et l'ADFV sont recevables à se constituer parties civiles, conformément aux règles de la procédure pénale auxquelles les textes applicables n'ont apporté sur ce point aucune dérogation, il demeure que la juridiction correctionnelle est incompétente pour connaître de l'action en indemnisation dont les intéressées disposaient, à l'exclusion de toute autre, contre les prévenus, en vertu des dispositions précitées de la législation spéciale ; que la cour ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour statuer sur les actions en indemnisation de la FENVAC et l'ADFV ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement entrepris ;
17"1) alors que la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 portant unification de certaines règles relatives au transport aérien international est opposable aux seuls passagers et à leurs ayants droit, victimes d'un dommage corporel, lorsque l'accident qui a causé ce dommage s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours des opérations d'embarquement ou de débarquement ; qu'en jugeant cette convention opposable à la FENVAC et à l'ADFV et, en conséquence, que la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître, quand ces deux associations demandaient réparation de préjudices distincts de celui subis par les passagers et leurs ayants droit, puisqu'elles avaient pour objet d'assister les victimes blessées et les familles de victimes décédées au cours d'un accident collectif ou d'une catastrophe de quelque nature que ce soit, de rechercher les causes de l'accident et d'engager toute action auprès des autorités concernées en vue de rechercher les responsabilités éventuelles contributives à l'accident, de sorte que la Convention de Varsovie ne leur était pas opposable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
18"2) alors que, en toute hypothèse, aux termes de l'article 470-1 du code de procédure pénale, le juge pénal saisi des poursuites exercées en raison d'une infraction non intentionnelle et qui n'entre pas en voie de condamnation sur le fondement d'une faute délictuelle demeure compétent, sur la demande de la partie civile, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; que, si l'application de la Convention de Varsovie a été écartée en matière pénale, c'est parce qu'elle prévoit une responsabilité sans faute du transporteur et que la responsabilité pénale est une responsabilité pour faute ; que le juge pénal étant désormais compétent pour entrer en voie de condamnation en matière d'infraction non intentionnelle sur le fondement des règles du droit civil, la cour d'appel, en refusant d'appliquer ces règles, a violé les textes susvisés" ;
19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que, le 24 mars 2001, un avion de la compagnie Air Caraïbes, assurant une liaison entre Saint-Martin et Saint-Barthélémy, s'est écrasé sur une maison, causant le décès des dix-sept passagers, des deux pilotes et de l'un des occupants de la maison ; que, renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'homicides involontaires, Richard Y..., directeur général de la compagnie aérienne Air Caraïbes, et la société anonyme du même nom ont été déclarés coupables de ce délit ; que, prononçant sur les intérêts civils, les premiers juges les ont condamnés solidairement à payer, notamment, outre des indemnités sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 150 000 euros à l'Association et défense des victimes et familles du crash de Saint-Barthélémy (ADFV) ainsi que la somme de 5 000 euros à la Fédération nationale des victimes d'accidents collectifs (FENVAC) ; qu'infirmant le jugement en ses seules dispositions civiles allouant des dommages-intérêts à ces deux parties civiles, l'arrêt a déclaré la cour incompétente pour statuer sur leurs actions en indemnisation ;
20Attendu qu'en cet état, I'ADFV et la FENVAC ne sauraient faire grief à l'arrêt de les avoir renvoyées à mieux se pourvoir, dès lors que ces deux associations, régulièrement intervenues à l'instance pour exercer les droits reconnus à la partie civile en application de l'article 2-15 du code de procédure pénale, ont été à bon droit bénéficiaires d'une somme allouée à ce titre en vertu de l'article 475-1 du même code et que, pour le surplus, le préjudice invoqué ne découle pas directement de l'infraction ;
21D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24DIT n'y avoir lieu à application, au profit de l'Association et défense des victimes et familles du crash de Saint-Barthélémy (ADFV) et de la Fédération nationale des victimes d'accidents collectifs, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
25Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois juin deux mille neuf ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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