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Cass. crim., 3 mai 2012, n° 11-80.806

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 mai 2012, 11-80.806, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
3 mai 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation partielle
Pourvoi
11-80.806

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Alexeï X...,

- L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 2011, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné le premier à des amendes et pénalités fiscales, et a débouté la seconde de partie de ses demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatif, personnel et les observations complémentaires en demande et le mémoire en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Bergeron, gérée par M. X..., a exercé, sans avoir le statut d‘entrepositaire agréé, une activité de négoce d'alcool, en l'occurrence du "brandy 69°", acheté à un fournisseur français, la société UFAB, et livré à une société du Kazakhstan depuis les entrepôts d'une tierce société établie à Marseille ; que, sur le procès-verbal dressé le 8 mars 2007 par des agents des douanes, qui ont constaté que, pour huit opérations réalisées entre mai 2005 et novembre 2006, les marchandises avaient circulé sous un régime indu de suspension des droits d'accises, M. X... est poursuivi pour infractions à la législation sur les contributions indirectes concernant la circulation et la mise à la consommation des alcools pour avoir omis, d'une part, de faire identifier la société en qualité d'entrepositaire agréé sans magasin, d'autre part, de déposer la déclaration récapitulative mensuelle et le relevé de non apurement pour chacune des opérations, en outre, de tenir ou faire tenir une comptabilité matière, enfin, d'établir les documents d'accompagnement des produits soumis à des droits d'accises ;

En cet état ;

Sur le premier moyen proposé par M. X..., pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et 121 du code pénal ;

Sur le deuxième moyen proposé par M. X..., pris de la violation des articles 302 G et 286 H du code général des impôts et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen proposé par M. X..., pris de la violation des articles 302 M.I. du code général des impôts et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen proposé par M. X..., pris de la violation des articles 286 J du code général des impôts et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le cinquième moyen proposé par M. X..., pris de la violation de l'article 1791 du code général des impôts ;

Sur le sixième moyen proposé par M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 121 du code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation prise par le prévenu de ce que les alcools appartenaient à la société UFAB, dont la société Bergeron n'aurait été que l'intermédiaire, le retenir dans les liens de la prévention et le condamner à des amendes fiscales et au paiement d'une somme tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude, l'arrêt, partiellement infirmatif, énonce que la société Bergeron, se livrant au négoce pour des quantités supérieures au seuil réglementaire de 10 litres d'alcool, sans entreposer la marchandise dans ses locaux, ne s'est pas identifiée en qualité d'entrepositaire agréé sans magasin auprès de l'administration des douanes et droits indirects ; que les juges retiennent que la qualité de propriétaire de la société Bergeron résulte des factures émises par son fournisseur, des attestations d'achats de biens en franchise de taxe sur la valeur ajoutée établies par M. X..., des documents d'accompagnement mentionnant la société Bergeron comme étant l'expéditeur, enfin des factures émises par cette dernière à l'ordre de la société kazakhe ; qu'ils relèvent que la qualité de sous-entrepositaire est réservée aux personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé ; qu'ils ajoutent que la société Bergeron n'a tenu aucune comptabilité matière au titre des huit opérations litigieuses et a omis de déposer les déclarations mensuelles récapitulatives et les relevés de non-apurement ; qu'après avoir rappelé que les produits en suspension de droits doivent circuler sous le couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur, les juges constatent que les documents administratifs d'accompagnement ont été établis non pas par la société Bergeron mais par la société UFAB, son fournisseur ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent, sans insuffisance ni contradiction, l'exercice occulte de l'activité d'entrepositaire et la circulation d'alcools, en vue de leur exportation, sous un régime suspensif de droits et taxes auquel ces marchandises ne pouvaient prétendre, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré M. X... coupable, a justifié sa décision ;

Que, d'une part, l'article 1791 du code général des impôts punit des peines qu'il édicte, non seulement les manœuvres ayant pour but ou résultat de frauder ou compromettre les diverses impositions auxquelles il s'applique, mais également, indépendamment de tout préjudice ayant pu être causé au Trésor public, toutes les infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes ;

Que, d'autre part, l'intention de commettre les infractions résulte de la violation réitérée des prescriptions légales et réglementaires régissant les activités professionnelles du prévenu ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour l'administration des douanes et droits indirects, pris de la violation des articles 1791 et 1800 du code général des impôts, défaut et contradiction de motif ;

"en ce que, après avoir justement retenu qu'il y avait lieu de prononcer une confiscation, l'arrêt attaqué a fixé son montant à 5 000 euros ;

"aux motifs qu'en vertu de l'article 1800 du code général des impôts, en matière de contributions indirectes, le tribunal est autorisé, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, à libérer le contrevenant de la confiscation par le paiement d'une somme que la juridiction arbitre ; qu'au vu des développements qui précèdent et du caractère restreint des opérations en cause, la cour décide de libérer le prévenu de la confiscation en valeur des marchandises, saisies de manière fictive, par le paiement d'une somme de 5 000 euros ;

"alors que, la somme que le juge arbitre, au titre de la confiscation, est représentative de la valeur des marchandises ; que les juges du fond ne pouvaient sans contradiction énoncer que les 3 200 hectolitres de brandy à 69 degrés étaient d'une valeur de 519 360 euros HT, puis fixer à 5 000 euros le montant de la condamnation au titre de la confiscation" ;

Attendu que l'administration poursuivante ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt, après avoir évalué les marchandises de fraude à la somme de 519 360 euros, libère le contrevenant de la confiscation de ces marchandises par le paiement d'une somme de 5 000 euros, dès lors qu'en application de l'article 1800 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2008, les juges ont souverainement arbitré cette somme au regard de l'ampleur et de la gravité des infractions commises ainsi que de la personnalité de leur auteur ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais, sur le premier moyen de cassation, proposé pour l'administration des douanes et droits indirects, pris de la violation des articles 302 G.I.3°, 302 E, 302 L, 302 M du code général des impôts, 286 H.II de l'annexe 2 du même code, 1791 du même code, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que, l'arrêt attaqué, après avoir retenu quatre infractions poursuivies et réprimées en matière de contributions indirectes, a rejeté les demandes de l'administration s'agissant de la pénalité proportionnelle ;

"aux motifs que la SARL Bergeron a vendu de l'alcool à la seule société Too Bakthtiyar ; que l'exportation d'alcool dans un Etat n'appartenant pas, comme en l'espèce, à l'Union européenne, n'est pas soumise à des droits d'accises ; que, de plus, la société Bergeron figure, en qualité d'expéditeur, sur tous les documents d'accompagnement unique et en qualité de mandataire sur tous les documents administratifs d'accompagnement, de sorte que l'administration des douanes et des droits indirects était parfaitement en mesure d'exercer son pouvoir de contrôle ; que c'est donc à tort qu'elle soutient, pour voir condamner le prévenu à des pénalités fiscales, que des droits ont été compromis ;

"alors que, dès lors que l'achat et la revente portent sur une quantité supérieure à 10 litres d'alcool, l'opérateur se doit de prendre la qualité d'entrepositaire agréé, à l'égard de l'administration, en se conformant aux obligations attachées à cette qualité ; que, dans ce cadre, les marchandises sont détenues en suspension des droits d'accises ; qu'en cas d'exportation de la marchandise, en dehors du territoire communautaire, il est mis fin au régime de la suspension des droits d'accises et les marchandises sont exonérées d'impôts ; qu'en décidant, au cas d'espèce, que ce droit n'était pas fraudé ou compromis, quand la détention des marchandises en suspension de droit suivie de l'exonération ne pouvait trouver application, dès lors que, la société Bergeron n'ayant pas pris la qualité d'entrepositaire agréé, alors qu'elle déployait une activité correspondant à cette qualification, l'exportation s'insérait dans une activité occulte, insusceptible de bénéficier du mécanisme ci-dessus, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Et, sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour l'administration des douanes et droits indirects, pris de la violation des articles 302 G.I.3°, 302 E, 302 L, 302 M du code général des impôts, 286 H.II de l'annexe 2 du même code, 1791 du même code, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif ;

"en ce que, l'arrêt attaqué, après avoir retenu quatre infractions poursuivies et réprimées en matière de contributions indirectes, a rejeté les demandes de l'administration s'agissant de la pénalité proportionnelle ;

"aux motifs que la SARL Bergeron a vendu de l'alcool à la seule société Too Bakthtiyar ; que l'exportation d'alcool dans un Etat n'appartenant pas, comme en l'espèce, à l'Union européenne, n'est pas soumise à des droits d'accises ; que, de plus, la société Bergeron figure, en qualité d'expéditeur, sur tous les documents d'accompagnement unique et en qualité de mandataire sur tous les documents administratifs d'accompagnement, de sorte que l'administration des douanes et des droits indirects était parfaitement en mesure d'exercer son pouvoir de contrôle ; que c'est donc à tort, qu'elle soutient, pour voir condamner le prévenu à des pénalités fiscales, que des droits ont été compromis ;

"alors que, en toute hypothèse, s'il fallait admettre qu'un opérateur ne fraude pas les droits ou ne les compromet pas, lorsqu'ayant satisfait aux obligations statutaires, il a émis des titres de mouvements, les irrégularités provenant d'omissions ou d'inexactitudes ne faisant pas obstacle au contrôle de l'administration, en revanche, il faut incontestablement décider que les droits sont fraudés ou compromis dès lors que l'opérateur, non déclaré à l'administration, et exerçant de façon occulte, s'abstient d'accomplir lui-même les obligations qu'impose son activité à l'égard de l'administration, et notamment s'abstient d'émettre des titres de mouvements permettant de contrôler son activité et de suivre les marchandises ; qu'en décidant le contraire, quand ils constataient que la société Bergeron n'avait pas pris la qualité d'entrepositaire agréé, et qu'elle n'avait satisfait à aucune obligation afférente à cette qualité en s'abstenant notamment d'émettre elle-même des titres de mouvements, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1791 du code général des impôts ;

Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, d'autre part, en matière de contributions indirectes, les mouvements de marchandises sous un régime indu de suspension des droits et taxes compromettent les droits et taxes qui seraient dus en l'absence de fraude ;

Attendu que, pour écarter les demandes de l'administration poursuivante tendant au prononcé des pénalités proportionnelles, après avoir déclaré M. X... coupable des infractions ci-dessus visées, l'arrêt énonce que l'exportation d'alcools dans un État n'appartenant pas à l'Union européenne n'est pas soumise à des droits d'accises ; que les juges ajoutent que cette société figure en qualité d'expéditeur sur tous les documents d'accompagnement uniques et en qualité de mandataire sur tous les documents administratifs d'accompagnement ; qu'ils en déduisent que l'administration des douanes et des droits indirects était parfaitement en mesure d'exercer son pouvoir de contrôle et que c'est à tort qu'elle soutient que des droits ont été compromis ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle était tenue de rechercher si la circulation d'alcools, suivie de leur exportation, sous un régime indu de suspension des droits d'accises, n'avait pas compromis les impôts et taxes complémentaires afférents à la circulation et à la mise à la consommation de ces alcools, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 4 janvier 2011, en ses seules dispositions ayant débouté l'administration des douanes et droits indirects de ses demandes tendant au prononcé de pénalités proportionnelles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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