Cassation : Cass. crim., 3 mai 2012, n° 11-89.173
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 mai 2012, 11-89.173, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi du témoin assisté
- Arrêt de la chambre de l'instruction
- Excès de pouvoirs
- Arrêt méconnaissant les règles de compétence des juridictions répressives
- Recevabilité
- Chambre de l'instruction
- Pouvoirs
- Supplément d'information
- Magistrat délégué pour y procéder
- Chambre de l'instruction située dans un autre ressort
- Possibilité (non)
- Code de procédure pénale, article 205
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-89.173
- Publication
- Bulletin criminel 2012, n° 104
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 mai 2012, n° 11-89.173, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi du témoin assisté ; Arrêt de la chambre de l'instruction ; Excès de pouvoirs ; Arrêt méconnaissant les règles de compétence des juridictions répressives ; Recevabilité ; Chambre de l'instruction ; Pouvoirs ; Supplément d'information ; Magistrat délégué pour y procéder ; Chambre de l'instruction située dans un autre ressort ; Possibilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Bien que n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui a excédé ses pouvoirs en méconnaissant les règles de compétence des juridictions répressives
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 29 novembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, dans une composition différente de celle qui a rendu l'arrêt du 30 novembre 2010, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 2012.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2012, n° 104
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-89.173
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025807559.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du témoin assisté - Arrêt de la chambre de l'instruction - Excès de pouvoirs - Arrêt méconnaissant les règles de compétence des juridictions répressives - Recevabilité
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Supplément d'information - Magistrat délégué pour y procéder - Chambre de l'instruction située dans un autre ressort - Possibilité (non)
Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêts méconnaissant les règles de compétence des juridictions répressives - Pourvoi du témoin assisté - Recevabilité - Condition CASSATION - Pourvoi - Arrêt de la chambre de l'instruction - Arrêt méconnaissant les règles de compétence des juridictions répressives - Mémoire du témoin assisté - Recevabilité - Cas
Sommaire officiel
Bien que n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui a excédé ses pouvoirs en méconnaissant les règles de compétence des juridictions répressives
Il résulte de l'article 205 du code de procédure pénale qu'un supplément d'information ne peut être délégué qu'à un des membres de la chambre de l'instruction qui l'a ordonné ou à un juge d'instruction du ressort, qu'excède donc ses pouvoirs la chambre de l'instruction qui commet, pour y procéder, une chambre de l'instruction située dans un autre ressort
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 205 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 207 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Pierre X..., témoin assisté,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 29 novembre 2011, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de faux en écriture authentique, a ordonné un supplément d'information aux fins de le mettre en examen ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ;
6Avocat général : M. Cordier ;
7Greffier de chambre : Mme Randouin ;
8Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
9Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 février 2012, prescrivant l'examen du pourvoi ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur la recevabilité du pourvoi :
12Attendu que, bien que n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui a excédé ses pouvoirs en méconnaissant les règles de compétence des juridictions répressives ;
13Que, dès lors, le pourvoi est recevable ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 201, 205, 206, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes généraux de l'organisation judiciaire et de la compétence des juridictions,
15" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a rejeté les moyens de nullité soulevés par M. X... et, avant dire droit au fond, a ordonné un supplément d'information aux fins de mettre en examen M. X..., du chef de faux en écriture authentique par personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission et renvoyé le dossier à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux aux fins de mise à exécution du supplément d'information et de poursuite de la procédure ;
16" alors que la chambre de l'instruction qui ordonne un supplément d'information doit obligatoirement désigner pour y procéder soit l'un de ses membres qui a prononcé la décision, soit un juge d'instruction de son propre ressort ; qu'en désignant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux pour exécuter le supplément d'information qu'elle avait décidé et poursuivre la procédure, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau a méconnu les règles d'ordre public touchant à la compétence et violé les textes et principes susvisés " ;
17Vu l'article 205 du code de procédure pénale ;
18Attendu qu'il résulte de cet article que la chambre de l'instruction qui ordonne un supplément d'information ne peut déléguer, pour y procéder, que l'un de ses membres ou un juge d'instruction du ressort de sa juridiction ;
19Attendu qu'après que M. X... eut été placé sous le statut de témoin assisté par le juge d'instruction du tribunal de Bordeaux, la chambre de l'instruction de cette ville a, par arrêt du 30 novembre 2010, ordonné un supplément d'information aux fins de le mettre en examen du chef de faux en écriture authentique ; qu'après cassation de cette décision, la procédure a été renvoyée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau qui, par l'arrêt attaqué, a décidé de confier l'exécution du supplément d'information à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux ;
20Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait déléguer ces actes à la chambre de l'instruction d'un autre ressort, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
21D'où il suit que la cassation est encourue ;
22Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen de cassation proposé :
23CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 29 novembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
24RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, dans une composition différente de celle qui a rendu l'arrêt du 30 novembre 2010, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
26Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille douze ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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