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Cass. crim., 3 mai 2012, n° 11-82.122

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 mai 2012, 11-82.122, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
3 mai 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
11-82.122

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 9 février 2011, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance, l'a condamné à une peine six mois d'emprisonnement avec sursis et à payer à la société Charlypark, partie civile, une somme de 60 803,51 euros ;

"aux motifs qu'il est reproché à M. X... d'avoir, de 2004 à 2007, détourné au préjudice du groupe Y... la somme de 60 803,51 euros qui lui avait été remise à charge de la représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que le prévenu, dans le cadre de ses fonctions, recevait les encaissements des clients des établissements Cognon ; qu'il devait remettre ces versements et notamment les espèces, au service comptable de l'établissement, avec les justificatifs émanant du client et de l'entreprise ; que c'est à cette occasion, ce qu'il reconnaît, qu'il a frauduleusement prélevé indûment 5% sur les montants remis en numéraire par les clients, falsifiant alors les factures en faisant apparaître une remise correspondant à la somme soustraite et en donnant pour instruction au comptable de l'établissement d'enregistrer ces paiements avec mention en comptabilité de la ristourne pour justifier le total remis et la somme détournée ; que l'infraction d'abus de confiance n'exige pas à titre d'éléments constitutif, que le prévenu se soit approprié la chose confiée ni qu'il ait tiré un profit personnel ; qu'en l'espèce, peu importe que ces agissements aient été commis pour le compte d'un tiers, en l'espèce M. Y..., dirigeant du groupe, ce qui, en tout état de cause, n'a pas été établi par l'enquête ; qu'il suffit que les sommes aient été détournées, sciemment, ce qui résulte tant des aveux du prévenu, que du témoignage du comptable ou des recherches financières de la partie civile ; qu'il ne saurait non plus être argué d'un lien de subordination ayant contraint le prévenu à pratiquer les détournements en cause, les investigations ayant montré que M. X... bénéficiait, par ses fonctions, d'une compétence et d'une autorité reconnues, malgré ses travers de caractère et dès lors, d'une position qui lui permettait si cela avait été le cas, de refuser son implication dans la commission d'actes délictueux ; que dès lors que l'infraction est établie, la cour confirmera partiellement le jugement dont appel sur la déclaration de culpabilité, estimant que M. X... s'est bien rendu coupable d'abus de confiance au préjudice des sociétés du groupe Y... ; que, sur le montant de 60 803,51 euros visé dans la prévention, le tribunal n'a pas retenu, la cour, en revanche, estimant disposer des éléments d'appréciation suffisants, notamment eu égard aux pièces comptables de la partie civile, retiendra le prévenu dans les liens de la prévention pour le montant visé ;

"alors que constitue le délit d'abus de confiance le fait pour une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que, lorsque le mandant a autorisé le mandataire à utiliser les fonds encaissés par celui-ci pour son compte, l'impossibilité où vient à se trouver le mandataire de rendre ou représenter les fonds confiés ne peut servir de fondement à une déclaration de culpabilité ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait prélevé indûment 5% sur les montants remis en numéraire par les clients, en falsifiant les factures pour faire apparaître une remise équivalente, sans rechercher si M. X... n'avait pas été autorisé par M. Y..., dirigeant du groupe Y..., et reçu mandat pour agir de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... est poursuivi, du chef d'abus de confiance, pour avoir, alors qu'il était directeur commercial de l'une des sociétés du groupe Y..., spécialisé dans la distribution en gros ou demi-gros de boissons, détourné des fonds, en dissimulant ces détournements par des artifices comptables ; que le prévenu a reconnu la matérialité des faits mais en a contesté le caractère punissable en soutenant que les fonds ainsi récupérés étaient remis, en espèces, au dirigeant des sociétés ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de l'infraction, l'arrêt énonce, notamment, que le délit d'abus de confiance n'exige pas que le prévenu se soit approprié la chose confiée ni qu'il en ait tiré un profit personnel et qu'il n'importe que les faits aient été commis pour le compte d'un tiers, fût-il le dirigeant de la personne morale qui en est victime ; que les juges ajoutent que M. X... ne peut invoquer un lien de subordination l'ayant contraint dès lors qu'il bénéficiait, pour l'exercice de ses fonctions, d'une compétence et d'une autorité reconnues lui permettant de refuser la commission d'actes contraires à la loi ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la société Charlypark au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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