Cass. crim., 3 mai 2012, n° 11-84.438
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 mai 2012, 11-84.438, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1383
- Code pénal, article L. 111-3
- Code pénal, article L. 121-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-84.438
- Solution
- Cassation partielle sans renvoi
Référence
Cass. crim., 3 mai 2012, n° 11-84.438, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné M. X...solidairement à verser des dommages-intérêts aux époux I..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 mars 2011 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 2012.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-84.438
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025992613.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1383
- Code pénal, article L. 111-3
- Code pénal, article L. 121-1
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Claude X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 23 mars 2011, qui, pour usure, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 313-5 du code de la consommation, des articles L. 111-3 et L. 121-1 du code pénal, de l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'avoir consenti à autrui un prêt usuraire ou apporté sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire du fait de son concours, et, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros ;
8" aux motifs propres qu'en ce qui concerne M. X...sa responsabilité pénale personnelle, c'est-à-dire à raison de son fait personnel, n'est pas susceptible d'être altérée et encore moins effacée par la circonstance, certes envisagée par l'expert, que cette responsabilité n'épuiserait peut-être pas celles qui sont susceptibles d'avoir été également engagées au sein de la CAMEFI en la circonstance où il avait à sa disposition des services spécialisés et où d'autres étaient susceptibles d'intervenir dans l'octroi des prêts suivant l'importance de leurs montants ; qu'il est établi qu'il a exercé une responsabilité personnelle dans le processus de l'infraction non seulement par sa position de membre du directoire au comité des prêts et la participation éminente qui en résulte à l'octroi des prêts considérés qu'ainsi on le retrouve en personne comme partie aux contrats de prêt en vertu d'une délégation de pouvoirs contrairement à ce qu'il soutient mais en outre et surtout par ce que traduisent, en termes d'exercice effectif en fait des pouvoirs de direction contrairement à ce qui est soutenu, et la conscience du caractère usuraire des prêts consentis, et de la sorte l'intention coupable personnelle et pour l'ensemble des prêts considérés :- d'une part, les instructions qu'il a lui-même cru devoir donner à ses services sous le timbre « CAMEFI Direction » de confronter le TEG et le taux de l'usure lors de l'étude des dossiers, puis par contrôle par sondage ensuite, compte tenu d'une possibilité identifiée de dépassement du taux de l'usure par les TEG eu égard à l'évolution des taux moyens pratiqués par les établissements de crédit et des garanties multiples dont certains prêts sont assortis, ce qui était particulièrement le cas des prêts considérés par les poursuites pour lesquels étaient cumulées une garantie hypothécaire et une caution avec tous les frais que cela impliquait, parmi lesquels le coût de l'expertise immobilière, la commission de la caution, les frais d'acte notarié, de garantie hypothécaire outre les frais de dossier que prenait l'établissement bancaire et le coût de l'assurance décès-invalidité ; qu'il faut ici ajouter que l'expertise a fait apparaître non seulement que le taux d'usure s'était trouvé très sensiblement dépassé même sans tenir compte des commissions perçues par les apporteurs, c'est-à-dire en considération du seul ensemble des frais connus de la banque qui sciemment ne les intégrait pas tous dans l'assiette du calcul, et ce délibérément puisqu'aux notaires chargés d'établir les actes elle donnait expressément pour nuls les frais de la caution qui existaient pourtant, mais également que les offres de prêt proposées par la CAMEFI aux clients ne faisaient jamais état du TEG (ibid.) ;- d'autre part, l'accord qu'il a lui-même donné en visant, et à raison de l'autorité que lui conféraient ses pouvoirs au sein de la CAMEFI, la lettre d'un chef de service autorisant le notaire à supprimer une clause des contrats de prêts qui participait pourtant à l'objectif d'une maîtrise des frais susceptibles d'entrer dans le TEG, par laquelle le client affirmait n'avoir versé aucune rémunération à un intermédiaire, dont il n'est pas fondé à prétendre se dédouaner au prétexte qu'il l'aurait contresignée au sein d'un parapheur parmi une multitude ; que cette circonstance est d'autant plus significative qu'elle est à rapprocher de l'autre suppression de clause, dans les relations de la banque avec son intermédiaire qu'elle rémunérait, celle qui contenait l'engagement de ce dernier de ne percevoir aucune rémunération du client sous quelque forme que ce soit et qui participait du même objectif essentiel ;
9" et aux motifs adoptés des premiers juges que « la SARL Isamar adressait les demandes de crédit à la CAMEFI ; que chaque dossier faisait l'objet d'un examen puis était soumis à l'agrément du comité de prêt de la CAMEFI qui avait seul le pouvoir d'octroyer le crédit suivant les délégations autorisées par le directoire en fonction du montant sollicité ; que l'ensemble de ces opérations était supervisées par M. X..., lui-même membre du directoire de la CAMEFI, assisté de M. Y...; que l'octroi du crédit était subordonné à une double condition, à savoir une garantie hypothécaire sur un bien immobilier dont la valeur, après expertise, devait être au moins égale au double du montant du crédit sollicité et la souscription d'une assurance auprès de la compagnie internationale de caution pour le développement (ICD) ; que la CAMEFI adressait un modèle type de contrat de prêt au notaire chargé d'établir l'acte ; que le dernier paragraphe de l'article 17 de ce contrat, relatif au calcul du taux effectif global (TEG) était ainsi rédigé : « la partie débitrice déclare, en outre, n'avoir versé aucune rémunération ou commission quelconque à un ou des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit, en vue de l'obtention du présent prêt. » ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation, le taux effectif global (TEG) se doit d'intégrer, pour son calcul, non seulement l'intérêt auquel le prêt est consenti, mais également tous les frais annexes s'y rapportant, c'est-à-dire, dans le cas d'espèce, les frais d'intermédiaire (commissions perçues par ISAMAR et ses propres apporteurs d'affaires), les frais de constitution d'hypothèque, les frais d'expertise immobilière, les frais de caution ICD, les frais de dossier facturés par la banque, le coût de l'assurance décès-invalidité etc ; que l'octroi d'un prêt consenti à un TEG dépassant le seuil de l'usure est pénalement sanctionné par l'article L. 313-5 du code de la consommation ; que l'expertise confiée à M. Z..., expert-comptable, venait confirmer que de très nombreux prêts avaient été accordés à des taux dépassant le seuil de l'usure ; qu'en effet, indépendamment de la commission de 0, 5 % qu'elle percevait de la part de CAMEFI à l'occasion de chaque contrat, la société ISAMAR, et plus particulièrement M. A..., exigeaient en outre, de la part du bénéficiaire du prêt, le versement de commissions supplémentaires, généralement occultes et payées en espèces ; que l'expert Z...constatait que, pour calculer le montant du TEG, la CAMEFI n'avait pas intégré la totalité des éléments qui auraient dû y être inclus et qu'il avait notamment été fait abstraction des commissions perçues par Isamar et ses apporteurs d'affaires, des frais de dossier de la banque, des frais d'hypothèque, des frais de notaire, des frais de la caution ICD, des frais d'expertise immobilière, au point que tous les contrats qui avaient fait l'objet de la mesure d'expertise se révélaient avoir été consentis à des taux usuraires ( ) ; que M. X...était membre du directoire de la CAMEFI depuis mai 1989 ; qu'à ce titre, il était compétent pour signer les prêts de 1 000 000 francs avec les signatures conjointes du rédacteur et du responsable du service études ; que, pour les prêts d'un montant supérieur à 2 000 000 francs, la signature de deux membres du directoire était requise ; qu'il a fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 6 de la convention d'intermédiaire en opérations de banque, il était précisé que l'intermédiaire était commissionné par la banque exclusivement ; que l'article 17 de l'acte de prêt mentionnait que l'emprunteur déclarait n'avoir versé aucune commission à un quelconque intermédiaire ; qu'il ne pouvait en conséquence retenir pour le calcul du TEG des commissions qui se sont avérées occultes ; mais que l'expert M. Z...a relevé que, pour établir le TEG, il avait été omis le coût de l'assurance, les frais de dossier et frais d'acte (frais notariés et frais d'hypothèque), les frais de la caution ICD, les frais d'expertise immobilière et les honoraires de A...; que, sur les honoraires perçus par A..., l'expert a précisé que ce problème d'assiette, à déterminer pour le calcul du TEG, était connu de tous et notamment des services de la banque ; qu'il s'agisse du service réalisation qui avait en charge de procéder au calcul du TEG dont le responsable était M. Y..., du service d'études qui devait vérifier le TEG et du comité du crédit dans lequel oeuvrait M. X...; qu'à supposer que la responsabilité des autres chefs de service pouvait être engagée, elle n'exclut pas celle de M. X...qui a eu, en outre, connaissance de versements de commissions à M. A..., malgré les dispositions de l'article 6 de la convention et de l'article 17 de l'acte de prêt ; qu'en effet Me C..., l'un des notaires régulièrement désignés pour établir les actes de prêt, déclarait aux enquêteurs, à propos de l'article 17 du contrat : « j'ai constaté dans les modèles d'actes une contradiction ; qu'en effet, il est indiqué dans ces modèles que l'emprunteur déclare n'avoir versé aucune commission. Or il arrivait que des clients me signent des ordres de caisse pour régler des commissions du groupe GEROFI. J'ai donc demandé à la CAMEFI qu'elle me confirme qu'elle était au courant de ces commissions et qu'elle accepte la suppression de la clause en question des actes de prêts. Je pense que, compte tenu que la CAMEFI avait connaissance des commissions versées directement par les clients à GEROFI, elle devait en tenir compte dans son calcul du TEG » ; que ce courrier démontrait que M. X...avait parfaitement connaissance de l'existence des commissions perçues par ISAMAR et qu'il aurait dû dès lors les intégrer dans le calcul du TEG, ce qu'il n'a pas fait en connaissance de cause ; qu'il a en effet soutenu ne pas avoir été informé de ce courrier ; que cette explication était toutefois formellement démentie par M. Y...qui, confronté à M. X..., maintenait que cette réponse n'était pas de son fait et que le courrier lui avait été dicté par ce dernier ; que M. X...finissait par en convenir en déclarant en fin de confrontation : « il est exact que M. Y...ne peut pas, de sa seule initiative, modifier les projets d'actes que son service doit établir. C'est pourquoi j'ai signé la réponse à M. C...; qu'il est dans mes attributions de membre du directoire de permettre au notaire de modifier les projets d'actes lorsque ces modifications n'ont aucune conséquence dommageable pour la banque » ; que c'est d'ailleurs ce que confirmait M. D..., inspecteur général du Crédit mutuel, qui déclarait que le courrier adressé le 24 avril 1996 à Me C...ne relevait pas de la compétence de M. Y...et que, compte tenu de ces éléments, M. X...avait immédiatement fait l'objet d'une mesure de mise à pied à titre conservatoire avant d'être licencié pour faute lourde le 22 décembre 1997 ; que Mme K..., responsable du service commercial de la CAMEFI, a précisé que sur la convention élaborée par les services techniques qui sont identiques pour tous les types de prêts, les apporteurs d'affaires n'ont pas la possibilité d'obtenir une modification et de négocier les modalités différentes ; que le principe essentiel de cette convention était que l'apporteur d'affaires soit rémunéré par la banque sur les dossiers qu'il apporte et qu'en contrepartie il s'engageait à ne pas demander de commissions aux clients ; que ce principe excluait même les modifications de la convention pourtant autorisées par M. X...; qu'en dépit de ses dénégations, il est clairement établi que M. X...a toujours eu connaissance, dès l'origine, de l'existence de commissions directement perçues par ISAMAR auprès des souscripteurs de crédit et qu'il n'a eu de cesse de se couvrir, par des ajouts ou des suppressions de clause, afin d'éviter que le dépassement du seuil de l'usure n'apparaisse officiellement ; qu'il doit être retenu dans les liens de la prévention ;
10" 1°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la responsabilité de la personne physique représentant une personne morale ne peut être retenue que si est établie à l'encontre de la personne physique une faute personnelle, distincte de celle de la personne morale représentée ; qu'une telle faute n'est pas caractérisée lorsque le représentant n'a agi que pour le compte de la personne morale ; qu'au cas présent, pour retenir la responsabilité personnelle de M. X..., la cour d'appel a relevé que M. X...avait signé et participé à l'octroi du prêt litigieux en tant que membre du directoire de la CAMEFI, en vertu d'une délégation de pouvoir, et qu'il avait autorisé, en vertu de l'autorité que lui conféraient ses pouvoirs au sein de la CAMEFI la suppression de la clause des contrats de prêts par laquelle le client affirmait n'avoir versé aucune rémunération à un intermédiaire ; que ces éléments démontraient que M. X...n'avait participé à la réalisation de l'infraction qu'en qualité de représentant de la CAMEFI ; qu'en retenant, néanmoins, la responsabilité pénale personnelle de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
11" 2°) alors que le délit d'usure ne saurait être retenu à l'encontre de celui qui n'a pas octroyé ou participé à l'octroi du prêt usuraire ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que le prêt accordé aux époux E...a été consenti par la BMF et non par la CAMEFI ; que, dès lors, en retenant néanmoins la culpabilité de M. X..., représentant de la CAMEFI, pour l'« ensemble des prêts » et donc pour l'octroi de ce prêt auquel il était étranger, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
12Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
13D'où il suit que le moyen, nouveau en sa seconde branche en ce qu'il remet en cause une appréciation de fait non discutée devant les juges du fond, et qui se borne, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
14Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 313-4 du code de la consommation, les articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
15" en ce que l'arrêt attaqué a, statuant sur l'action civile, condamné M. X..., solidairement avec les autres prévenus à payer diverses sommes aux emprunteurs ;
16" aux motifs qu'aux termes de l'article L. 313-4 du code de la consommation, la sanction civile de l'usure est le remboursement des perceptions excessives dans le cas où la créance est éteinte en capital et en intérêts, leur imputation sur les intérêts normaux échus ou subsidiairement sur le capital ;
17" alors que la sanction civile du délit d'usure consiste en le remboursement des perceptions excessives ; que ne saurait être condamné à remboursement celui qui n'a pas perçu les sommes correspondant au dépassement du taux d'usure ; qu'au cas présent, la cour d'appel a condamné M. X...à payer diverses sommes aux emprunteurs au titre du « remboursement des perceptions excessives » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressort des faits constants du dossier que les sommes litigieuses étaient perçues par la CAMEFI et non par M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
18Attendu que le moyen, devenu sans objet par suite du rejet du premier moyen, ne saurait être accueilli ;
19Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, les articles 1382 et 1383 du code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
20" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., solidairement avec les autres prévenus, à verser aux époux E...3 000 euros et époux G...1 500 euros chacun au titre de leurs préjudices moraux ;
21" alors que nul ne saurait être condamné à réparer un préjudice dont l'existence n'est pas établie ; qu'au cas présent, la cour d'appel a condamné M. X...à indemniser les époux E...et les époux G...au titre de préjudices moraux ; que la cour d'appel n'a toutefois aucunement constaté l'existence de ce préjudice ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
22Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, le préjudice résulté pour les époux E...et G...du délit dont le prévenu a été déclaré coupable, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
23Que le moyen doit être écarté ;
24Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 515 du code de procédure pénale, les articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
25" en ce que l'arrêt attaqué a, statuant sur l'action civile menée par les emprunteurs, condamné M. X..., solidairement avec MM. A...et H..., à payer aux époux I..., à titre de dommages-intérêts, les sommes de 5 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
26" aux motifs que les époux I..., qui n'ont pas interjeté appel du jugement et ne se prévalent pas dans leur lettre d'une aggravation du préjudice qui aurait été subie depuis le jugement déféré, ne sont pas recevables à prétendre à une augmentation de leur indemnisation, laquelle a été exactement appréciée en fonction des données de l'expertise ;
27" 1°) alors que le juge d'appel, qui statue sur les seuls appels des prévenus et du ministère public, ne peut, s'agissant de l'action civile, aggraver le sort du prévenu ; qu'ainsi, le juge d'appel ne peut condamner un prévenu à indemniser une partie civile non appelante à l'égard de laquelle il n'a pas été condamné à réparation en première instance ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que les époux I...n'ont pas interjeté appel du jugement ; qu'elle a néanmoins, réformant le jugement de première instance qui avait condamné M. H..., M. A...et Mme J...à réparer le préjudice des époux I..., condamné M. X...à indemniser les époux I..., solidairement avec M. A...et M. H...; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
28" 2°) alors qu'en tout état de cause, une cour d'appel ne peut réformer la décision des juges de première instance sans s'en expliquer ; qu'au cas présent, la cour d'appel, a, contrairement aux premiers juges, condamné M. X...à indemniser les époux I...; qu'elle ne s'est pas expliquée sur ce point ; qu'elle n'a, partant, pas légalement justifié sa décision " ;
29Vu l'article 515 du code de procédure pénale ;
30Attendu que les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer le jugement au profit de la partie civile non appelante et intimée ;
31Attendu que, réformant, sur le seul appel du prévenu, les dispositions civiles du jugement ayant condamné Mme Valérie J..., MM. Robert A...et Gérard H...à verser des dommages-intérêts aux époux I..., l'arrêt condamne M. X...solidairement au paiement de ces dommages-intérêts à ces parties civiles ;
32Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
33D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
34Par ces motifs :
35CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné M. X...solidairement à verser des dommages-intérêts aux époux I..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 mars 2011 ;
36DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
37ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
38Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
39Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
40Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
41En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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