Cour d'assises : Cass. crim., 3 novembre 1994, n° 94-80.581
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1994, 94-80.581, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Président
- Lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal
- Textes non encore en vigueur
- Obligation (non)
- Code pénal, article 132-18
- Code pénal, article 132-24
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-80.581
Référence
Cass. crim., 3 nov. 1994, n° 94-80.581, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Président ; Lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal ; Textes non encore en vigueur ; Obligation (non)
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-80.581
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580279.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Président - Lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal - Textes non encore en vigueur - Obligation (non).
Textes cités
- Code pénal, article 132-18 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code pénal, article 112-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Christophe, contre l'arrêt de la cour d'assises des COTES-D'ARMOR, en date du 15 décembre 1993, qui l'a condamné pour tentative de vol avec port d'arme, vol avec port d'arme, coups ou violences volontaires aggravés et vol, à 13 ans de réclusion criminelle, a décidé que cette peine se confondrait avec celle de 9 ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises du MORBIHAN le 18 janvier 1993 et a porté aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2, 132-18 et 132-24 du Code pénal, 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que le président n'a pas donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal" ;
9Attendu qu'à la date du prononcé de la décision attaquée, les articles 132-18 et 132-24 du Code pénal auxquels se réfère l'article 362 du Code de procédure pénale n'étaient pas encore entrés en vigueur ; que dès lors, le président ne pouvait en donner lecture ;
10Qu'en cet état et au surplus, alors qu'aux termes de l'article 112-4 du même Code, l'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne, le moyen ne saurait être accueilli ;
11Et attendu que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
12REJETTE le pourvoi ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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