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Cass. crim., 3 octobre 2012, n° 11-88.407

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 octobre 2012, 11-88.407, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-88.407
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 oct. 2012, n° 11-88.407, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

I- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :

Le déclare IRRECEVABLE ;

II- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :

Le REJETTE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 2012.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-88.407

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026540162.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Jean-Michel X...,

4contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, spécialement composée, en date du 16 novembre 2011, qui, pour importation de stupéfiants en bande organisée, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;

5Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :

6Attendu qu'en l'absence d'arrêt ayant statué sur les intérêts civils, le pourvoi formé contre une décision inexistante n'est pas recevable ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

9"en ce que pour déclarer M. X... coupable d'importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée, trafic, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisés de stupéfiants, la cour d'assises spéciale a statué à la majorité absolue ;

10"alors que, l'égalité consacrée par l'article 14 de la Convention européenne est violée si la distinction de traitement dans l'exercice des droits garantis par cette convention manque de justification objective et raisonnable ; que le fait de refuser à l'accusé d'un acte de terrorisme, à la différence de tout accusé d'un crime de droit commun, le droit que les réponses défavorables données aux questions soient acquises à une majorité qualifiée, constituent une distinction de traitement dans l'exercice du droit à la présomption d'innocence qui est manifestement disproportionnée avec les buts visés par la législation nationale française" ;

11Attendu que la cour d'assises était composée de magistrats désignés par le premier président de la cour d'appel selon les règles prévues par les articles 248 à 253 du code de procédure pénale et que cette juridiction a statué à la majorité des voix conformément aux dispositions de l'article 698-6 3° du même code ;

12Attendu que les textes précités satisfont aux exigences d'indépendance, d'impartialité, d'équité et d'égalité posées par les articles 6 § 1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

13D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

15"en ce que pour déclarer M. X... coupable des chefs d'importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée, trafic, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisés de stupéfiants, la cour d'assises spéciale s'est bornée à apposer la mention oui à la majorité aux questions qui lui était posées ;

161°) "alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle (Taxquet c/Belgique, CEDH, Grande Chambre, 16 septembre 2010, Requête n° 926/05) que ne répond pas aux exigences de motivation du procès équitable la formulation des questions posées au jury, vague et abstraite, qui ne permet pas à l'accusé de connaître les motifs pour lesquels il est répondu positivement ou négativement à celles-ci ; qu'en condamnant M. X... du chef d'organisation d'un groupement ayant pour objet l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession ou l'acquisition illicites de résine de cannabis, substance classée comme constituant un stupéfiant, en l'absence de considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions posées à la cour et au jury, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des dispositions conventionnelles en privant l'exposant du droit à un procès équitable ;

172°) "alors qu'en tout état de cause, l'égalité consacrée par l'article 14 de la Convention européenne est violée si la distinction de traitement dans l'exercice des droits garantis par cette Convention manque de justification objective et raisonnable ; que lorsque, comme en l'espèce, la cour d'assises est spécialement composée de seuls magistrats professionnels, il n'existe plus, en l'absence de juré populaire, aucune raison objective à la différence de traitement qui existe, s'agissant de l'obligation de motivation, entre les juridictions correctionnelles et les cours d'assises spéciales ; qu'une telle distinction injustifiée est contraire au principe d'égalité" ;

18Attendu que, sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, les magistrats composant la cour d'assises d'appel spécialement composée, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité, ont données aux questions sur la culpabilité, les unes, principales, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, les autres, subsidiaires, soumises à la discussion des parties ;

19Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, il a été satisfait aux exigences conventionnelles et légales invoquées ;

20D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

21Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour d'assises spécialement composée ;

22Par ces motifs :

23I- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :

24Le déclare IRRECEVABLE ;

25II- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :

26Le REJETTE ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

29Greffier de chambre : Mme Randouin ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
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Pourvoi
11-88.407
Solution
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Cass. crim., 3 oct. 2012, n° 11-88.407, inédit

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