Cass. crim., 3 octobre 2012, n° 12-80.406
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 octobre 2012, 12-80.406, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 429
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-80.406
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 oct. 2012, n° 12-80.406, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 2012.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-80.406
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026540144.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 429 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Sébastien X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'excès de vitesse, l'a déclaré irrecevable à soulever une exception de nullité de la procédure, a rejeté une exception de nullité du jugement et a ordonné l'audition d'un témoin ;
5Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
6Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... forclos à soulever l'exception ayant trait à la régularité de sa convocation devant le tribunal de police de Blois et a rejeté l'exception de nullité du jugement ;
9" aux motifs qu'il est mentionné dans le jugement que Sébastien X..., non-comparant, était représenté par Me Z..., sans mandat ; que la décision a été qualifiée de contradictoire à signifier ; qu'il se déduit de ce que le jugement a été qualifié de contradictoire à signifier et de la mention « sans mandat » y figurant que Me Z... s'est présenté comme n'étant pas muni d'un pouvoir de représentation ; que se présentant comme n'étant pas muni d'un pouvoir de représentation, Me Z... devait néanmoins être entendu dans ses observations ; qu'il ressort des notes d'audience qu'il a bien formé une demande de renvoi ; que celle-ci n'a toutefois pas été accueillie et Me Z... a alors soulevé avant toute défense au fond, une exception de nullité fondée sur le fait que le procès-verbal de constatation de l'infraction faisait état d'un véhicule de marque BMW « série X », laquelle « n'existerait pas dans cette marque », est-il indiqué dans le jugement ; qu'à cette exception, le tribunal de police a bien répondu (« or, la série X existe bien chez BMW ») avant de statuer au fond, les notes d'audience établissant que Me Z... a abordé le fond en demandant à la juridiction de limiter la durée de la peine de suspension du permis de conduire pouvant être prononcée ; que, par courrier du 15 mars 2010, donc postérieur de quatre jours à l'audience, adressé à « Madame le greffier » et parvenu le 17 mars 2010 au greffe du tribunal de police, Me Z... l'a priée de trouver « sous ce pli le pouvoir dûment régularisé par M. X... » ; qu'à ce courrier était annexé un pouvoir de représentation daté du 10 mars 2010 et signé par M. X... par lequel ce dernier donnait pouvoir à Me Z... de le représenter à l'audience qui allait se tenir le 11 mars 2010 par-devant le tribunal de police de Blois ; que ce pouvoir a été télécopié le 10 mars 2010 à 15h46 depuis le n° 33. 1. 45. 05. 59. 12 et porte dans sa partie supérieure la mention « X...-Avocat » ; que ce pouvoir de représentation était donc antérieur à l'audience et avait été transmis à Me Z... la veille de l'audience ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter en l'espèce l'application du cinquième alinéa de l'article 385 du code de procédure pénale et la forclusion doit être opposée à l'exception ayant trait à la régularité de la convocation du prévenu devant le tribunal de police, présentée pour la première fois devant la cour ;
10" 1) alors que l'avocat du prévenu a demandé le renvoi de l'audience du tribunal de police à une date ultérieure faute pour le prévenu d'être en mesure d'être présent ; qu'en déclarant le prévenu forclos à soulever des exceptions, tandis qu'elle constatait qu'il ressortait des notes d'audience qu'une demande de renvoi avait été formée mais que le tribunal ne l'avait pas accueillie sans motiver sa décision, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
11" 2) alors que le jugement a constaté qu'une exception de nullité avait été soulevée par le prévenu relative à la procédure antérieure à l'acte de saisine mais dit n'y avoir lieu à prononcer l'annulation d'un acte de la procédure, sans motiver sa décision ; qu'en déclarant le prévenu forclos à soulever des exceptions et en refusant d'annuler ce jugement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
12Attendu que ce moyen, qui est nouveau en sa première branche et, comme tel, irrecevable et qui se borne, dans sa seconde branche, à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
14" en ce que l'arrêt attaqué n'a pas annulé le procès-verbal du 14 décembre 2009 ayant constaté l'infraction ;
15" aux motifs que sur le fond, une convocation a été délivrée le 4 décembre 2009 à 17 h 25 à M. X... par l'adjudant Y..., officier de police judiciaire, aux fins de comparution devant le tribunal de police de Blois pour y répondre, à l'audience du 11 mars 2010, de faits d'excès de vitesse ; qu'il a été mentionné dans le procès-verbal de relation des faits (pièce n° 1 de la procédure 985/ 2009), établi le 14 décembre 2009 et transmis le 17 décembre 2009 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Blois, que le véhicule BMW, de couleur noire, circulait à vive allure sur la troisième voie de l'autoroute, feux allumés, qu'aucun autre véhicule ne se trouvait à côté ou derrière lui et qu'il n'avait pas été perdu de vue jusqu'à son interception ;
16" 1) alors que tout procès-verbal n'a de valeur probante que
17s'il est régulier en la forme ; que tel n'est pas le cas d'un procès-verbal de constatation d'un excès de vitesse qui n'est pas établi sur le champ par les agents verbalisateurs mais postérieurement à l'engagement des poursuites ; qu'il résulte, en l'espèce, des énonciations de l'arrêt attaqué qu'« une convocation a été délivrée le 4 décembre 2009 à 17h25 à M. X... » et que « le procès-verbal de relation des faits a été établi le 14 décembre 2009 » ; qu'en ne prononçant pas l'annulation de ce procès-verbal, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
18" 2) alors que le prévenu faisait valoir dans ses conclusions
19régulièrement déposées devant la cour d'appel que le procès-verbal de constatation des faits établi le 14 décembre 2009, postérieurement à l'engagement des poursuites, devait être annulé en application de l'article 429 du code de procédure pénale ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, fût-ce succinctement, la cour d'appel a, derechef, méconnu les textes susvisés " ;
20Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucunes conclusions déposées que le demandeur ait soulevé avant toute défense au fond, l'exception de nullité du procès-verbal du 14 décembre 2009 ; que dans les conclusions déposées devant la cour d'appel pour M. X..., il a été invoqué à titre subsidiaire et au fond, l'absence de valeur probante de ce procès-verbal du 14 décembre 2009 au soutien de la demande de relaxe du prévenu ;
21Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du code de procédure pénale ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : Mme Randouin ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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