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Cass. crim., 3 septembre 2014, n° 13-85.722

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 septembre 2014, 13-85.722, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-85.722
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR03175
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 sept. 2014, n° 13-85.722, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 septembre 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-85.722

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR03175

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029430323.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Mohand X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2013, qui, pour blessures involontaires et défaut de maîtrise, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 350 euros d'amende, a ordonné l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Randouin ;

7Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLA ¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la présomption d'innocence, des articles 222-20-1, 222-19, 22-44, 22-46 du code pénal, L. 232-2, L. 224-12 et R. 4131-17 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a d'une part confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré M. X...coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'avait condamné à un emprisonnement de trois mois assortis en totalité de sursis et au paiement d'une amende de 350 euros, ordonné l'annulation de son permis de conduire, fixé à trois ans la durée pendant laquelle il ne pourra pas solliciter la délivrance d'un nouveau permis ; et a, d'autre part, confirmé le jugement entrepris en ses dispositions civiles et y ajoutant condamné M. X...à payer aux parties civiles la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, constaté que M. Y... et Mme Z...déclarent se désister de l'instance, déclaré l'arrêt opposable à la société d'assurance mutuelle MACIF et renvoyé le suivi de cette action devant le tribunal correctionnel de Perpignan pour poursuivre les intérêts civils concernant Mme A...;

11" aux motifs que les faits, l'affaire concerne un accident de la circulation survenu le 20 avril 2010 sur la commune de Saint-Laurent de-la-Salanque ; que cet accident s'est produit aux environs de 14 : 30 sur une portion de route rectiligne, à deux voies de circulation, et par bonne visibilité ; que la berline Mercedes de couleur grise conduite par M. X...est entrée en collision successivement avec la Seat Ibiza de couleur bordeau x conduite par Mme B..., puis avec la Renault Scénic conduite par M. Y..., dans laquelle avaient pris place quatre passagers : son épouse Annie ainsi que Mme Z..., sa belle-fille, et ses deux petites filles Clémentine et Charlotte Y... ; que la Mercedes et la Renault étaient complètement détruites ; que M. X..., qui restait incarcéré dans son véhicule pendant plusieurs minutes, présentait un pneumothorax post-traumatique ; que Mme B...souffrait de contusions (six jours d'ITT) ; que les passagers de la Scénic étaient les plus gravement touchés, Mme Y... souffrant de fractures (79 jours d'ITT, non consolidé au 25 mars 2011) ainsi que Clémentine (clavicule cassée, 10 jours d'ITT), les autres occupants ayant diverses blessures, ecchymoses ainsi que des brûlures causées par les ceintures de sécurité ayant entraîné des ITT de quelques jours ; que les tests d'alcoolémie étaient négatifs sur les trois conducteurs. Les gendarmes relevaient des traces de freinage de la Mercedes sur la voie de gauche sur 16, 75m que sur la base des constatations faites, les services de gendarmerie indiquent dans leur synthèse que la Mercedes conduite par M. X...s'est déportée sur la voie de gauche ; que la Seat Ibiza conduite par Mme B..., arrivant en face, parvenait à éviter un choc frontal en se déportant à son tour à gauche mais était toutefois accrochée sur son côté arrière droit ; que la Renault Scénic conduite par M. Y..., qui suivait la Seat, ne pouvait par contre éviter le choc frontal ; que cette description en a été faite, de façon concordante, lors de l'audition par les gendarmes tant de Mme B...que de M. Y... ; que selon les déclarations de M. Y..., recueillies le 20 avril 2010, il avait vu une voiture de couleur grise arrivait en sens inverse en train de doubler une file de voitures ; que cette voiture grise avait touché la voiture rouge se trouvant devant son propre véhicule, puis était venue percuter le sien de face ; que selon les déclarations de Mme Amandine B..., également recueillies le 20 avril 2010, elle avait vu la voiture grise arrivait face à elle et ne pas se rabattre ; qu'elle avait tout d'abord ralenti puis, après des appels de phare, avait tenté de l'éviter en se déportant à gauche ; qu'elle avait été heurtée à l'arrière droit et s'était mis en travers qu'elle avait toutefois pu ranger son véhicule sur le bas-côté et avait alors constaté le choc ensuite survenu entre la Mercedes et la Renault ; que les déclarations de Mme Annie A..., épouse de M. Y..., recueillies le 24 avril 2010, confirment les précédentes en ce qu'elle a vu de loin le véhicule Mercedes empiétant sur la voie de gauche ; que par contre, celles de Mme Z..., belle-fille de M. Y..., qui se trouvait à l'arrière du Scénic avec ses deux filles Clémentine et Charlotte, sont moins précises en ce qu'elle indique que la Mercedes et la voiture bordeaux zigzaguaient pour s'éviter ; que cette version a été contestée dès sa première audition par M. Mohand X...; que selon ses déclarations recueillies par la gendarmerie le 4 mai 2010, il aurait vu une voiture rouge arriver sur sa voie en sens inverse ; qu'il se serait déporté sur la gauche pour l'éviter mais les deux véhicules se seraient heurtés à l'avant droit ; qu'il aurait alors été déporté encore plus à gauche et serait venu percuter frontalement le Scénic de M. Daniel Y... ; qu'aucun témoignage extérieur ne figure à la procédure ; qu'à l'audience de première instance, M. Mohand X...a maintenu avoir vu une voiture rouge qui lui coupait la route et avoir accroché la voiture sur sa voie de circulation ; que la personnalité Mohand X..., né le 23 février 1928, est âgé de 84 ans ; qu'il a la double nationalité française et algérienne, est retraité, et son casier judiciaire ne porte aucune mention ; qu'il a déclaré ne pas suivre de traitement médical ni être sujet à des troubles de somnolence ; demandes des parties Mme Y... née A...Annie, M. Y... Daniel, Mmes Y... Clémentine, et Y... Charlotte, prises en la personne de leurs représentants légaux et Mme Z...Nathalie, parties civiles, ont été représentés par leur avocat ; que celui-ci a justifié d'avoir mis en la cause la MACIF, assureur de M. Mohand X...; qu'il a demandé par voie de conclusions à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu sur l'action publique par le tribunal correctionnel de Perpignan, de donner acte à Mme Z...Nathalie et à M. Y... Daniel qu'ils n'entendaient plus maintenir leurs demandes d'indemnisation et d'expertise par suite de la régularisation d'un protocole transactionnel, de confirmer pour le surplus les dispositions civiles du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Perpignan, et de renvoyer le suivi de cette action audit tribunal pour poursuivre l'instance de Mme Y..., née A...Annie, tendant l'organisation d'une mesure d'expertise médicale ; que les parties civiles ont en outre sollicité la condamnation de M. X...au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que M. X..., prévenu, a comparu assisté de son avocat ; que celui-ci a développé à l'audience les conclusions écrites déposées, tendant à voir déclarer qu'il n'était pas responsable de l'accident survenu ; qu'il a exposé en ce sens que tant Mme B...que M. X...déclaraient s'être déportés sur la voie inverse pour éviter le véhicule venant sur leur propre voie, mais que les constatations matérielles effectuées par les services de gendarmerie ne permettaient pas de déterminer la localisation de ce premier choc entre les deux véhicules en question ; que par ailleurs, nulle pièce ne démontrait une vitesse excessive de M. Mohand X...; qu'en conséquence, il y avait lieu d'entrer en voie de relaxe ; que sur la recevabilité des appels les appels du prévenu et du ministère public, interjetés dans les formes et les délais de la loi, sont recevables ; que sur l'action publique, il résulte des pièces de la procédure, en particulier des constatations détaillées auquel ont procédé les services de gendarmerie, et des débats, qu'un certain nombre de points sont acquis au dossier : - l'accident s'est produit sur une chaussée parfaitement rectiligne, en plein jour et par conditions atmosphériques normales ; - ni l'état mécanique des véhicules ni l'alcoolémie des conducteurs impliqués n'est en cause ; - le point de choc entre le véhicule de M. Mohand X...et celui de M. Y... se situe sur la voie de gauche pour M. X...(de droite pour M. Y...) et il s'agit d'un choc frontal ; - ce choc a été précédé, sur cette voie, de traces de freinage rectilignes attribuables sans contestation au véhicule de M. X...et d'une longueur de 16, 75 m ; ¿ il y a eu manoeuvre partiellement réussie d'évitement par la gauche entre le véhicule de Mlle B..., qui précédait celui de M. Y..., et le véhicule de M. X...; que la divergence entre les parties porte sur le fait de savoir si cette manoeuvre désespérée d'évitement a été le fait de M. X..., pour éviter le véhicule de Mme B...qui se serait déporté sur sa gauche ; ou bien si, à l'inverse, la manoeuvre a été entreprise par Mme B...voyant arriver en face d'elle le véhicule de M. X...; que ces deux versions du déroulement de l'accident sont strictement identiques quant à la cinématique qu'elle impliquent pour les chocs et ne diffèrent que par les événements les ayant précédés ; qu'en particulier, le choc arrière, de faible importance relative, infligé au véhicule de Mme B...peut se concevoir dans un scénario comme dans l'autre et n'est pas discriminant ; qu'il y a donc lieu de se reporter aux déclarations des parties, étant observé qu'aucune audition de témoin étranger aux faits n'a été recueillie ; qu'il convient de prendre en compte tout d'abord la convergence de déclaration faite par Mme B...et M. Y... ; que si l'objectivité n'en est pas assurée puisque l'un comme l'autre sont parties prenantes, la cour observe qu'elles ont été l'une comme l'autre recueillies le jour même d'un accident grave, et donc avec des possibilités de concertation pour le moins limitées ; qu'il est à remarquer également que le véhicule Renault Scénic de M. et Mme Y... se trouvait derrière la Seat de Mme B..., mais qu'il assure une bonne visibilité vers l'avant du fait de sa hauteur, en sorte que leur description des faits est plausible ; que la passagère arrière du Scénic Mme Z..., dont les déclarations recueillies ultérieurement sont moins affirmatives sans toutefois être contradictoires, bénéficiait à cet égard d'une moindre visibilité et a pu ne voir que la phase ultime avant le choc ; que surtout, il importe de considérer les implications de la déclaration faite à l'audience de la cour par M. X...: celui-ci a affirmé avoir vu Mme B...lui faire des appels de phare ; que cette affirmation, qui correspond d'ailleurs en tous points à l'audition de Mme B...telles que recueillies par les services de gendarmerie, ne peut se comprendre que parce que M. X...s'était préalablement déporté hors de sa voie de circulation ; que si lui-même avait tenté une manoeuvre d'évitement de dernière seconde, il n'aurait pu voir des appels de phares au demeurant incompréhensibles dans ce cas de figure ; qu'il résulte donc des propres déclarations de M. X...que celui-ci s'était déporté sans motif sur la voie de gauche et a ainsi causé l'accident ; que quant à la vitesse excessive du véhicule à M. Mohand X..., elles est démontrée, outre la violence des chocs constatés, par le fait qu'il n'a pu regagner sa voie normale de circulation alors que, selon les déclarations ici encore convergentes des deux autres protagonistes, il avait précédemment doublé d'autres véhicules : il ne s'est pas rabattu à temps alors même que s'était créé un espace suffisant pour permettre la manoeuvre d'évitement de Mme B.... Sur le fondement de cette analyse, c'est à juste titre que le premier juge a retenu M. Mohand X...dans les liens de la prévention tant pour la contravention de vitesse excessive que pour le délit de blessures involontaires par conducteur pour avoir circulé sur la voie de gauche de la chaussée ; que concernant la peine prononcée, la cour souscrit pleinement aux motivations énoncées par le premier juge et les fait siennes, en confirmant tant la peine d'emprisonnement avec sursis que la mesure d'annulation du permis de conduire assortie d'une interdiction de le repasser pendant trois ans ; que sur l'action civile, en l'état des déclarations des parties et du renvoi de l'affaire sur intérêts civils par la juridiction de première instance, la cour : confirme les dispositions civiles du jugement entrepris en ce qu'il condamne M. Mohand X...à payer à Mme Y... Clémentine une somme de 1 000 euros au titre des souffrances endurées et à Mme Charlotte Y... une somme de 500 euros au titre de son préjudice moral, constate que Mme Z...Nathalie et M. Y... Daniel n'entendent plus maintenir leurs demandes et déclarent qu'elles ont été satisfaites et régularisées dans le cadre d'un protocole transactionnel, confirme le jugement entrepris en ce qu'il faisait droit à la demande d'expertise de Mme Y... Annie et condamnait M. Mohand X...à lui payer une indemnité provisionnelle de 4 000 euros, renvoie sur ce chef de demande l'affaire au tribunal correctionnel de Perpignan pour en poursuivre l'action, et déclare le présent arrêt opposable à la société d'assurances mutelle MACIF, régulièrement mise en la cause par la partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2013 ; que l'équité commande en outre de faire bénéficier les parties civiles, prises conjointement, de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à raison des frais exposés en cause d'appel et non payés par l'Etat ;

12" 1°) alors que le doute doit profiter au prévenu, les juges ne pouvant entrer en voie de condamnation que lorsque la culpabilité de celui-ci est établie avec certitude ; qu'au cas présent la cour d'appel, après avoir constaté que les deux versions contraires du déroulement de l'accident étaient compatibles avec les chocs constatés, s'est fondée, pour retenir M. X...dans les liens de la prévention, sur l'affirmation de ce dernier selon laquelle il avait vu les appels de phares de Mme B...; que cependant, cette affirmation n'excluait pas que le véhicule de Mme B...circulait sur la voie de gauche comme l'indiquait M. X...; qu'en statuant ainsi, par des motifs n'établissant pas avec certitude les faits caractérisant l'infraction dont M. X...a été déclaré coupable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

13" 2°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, où il résultait des constatations des procès-verbaux d'audition que les déclarations de M. Y... avaient été recueillies le 21 avril 2010 (PV d'audition n° 00976/ 2010, pièce n° 04) et que celles de Mme B...avaient été recueillies le 25 avril 2010 (PV d'audition n° 00976/ 2010, pièce n° 07), la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, considérer, pour retenir M. X...dans les liens de la prévention, que les déclarations de Mme B...et de M. Y... avaient été recueillies le jour même d'un accident grave survenu le 20 avril 2010 ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

14" 3°) alors que tout jugement doit être motivé et qu'une insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en particulier un motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent où la cour d'appel a retenu que bien que le véhicule Renault Scénic de M. et Mme Y... se trouvait derrière la Seat de Mme B..., il assurait une bonne visibilité vers l'avant du fait de sa hauteur, en sorte que leur description des faits était seulement « plausible » ce qui laissait subsister une marge d'incertitude, la cour d'appel, qui a ainsi statué par un motif dubitatif, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

15" 4°) alors que tout jugement doit être motivé et l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que la vitesse excessive du véhicule de M. X...était démontrée par la violence des chocs constatés sans rechercher si la gravité de ces chocs n'était pas due à la vitesse excessive du véhicule de M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées.

16" 5°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir énoncé que M. X...« s'était déporté sans motif sur la voie de gauche », la cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir qu'il avait « doublé d'autres véhicules » et ne s'était « pas rabattu à temps » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées " ;

17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;

18D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille quatorze ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
13-85.722
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR03175
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Cass. crim., 3 sept. 2014, n° 13-85.722, inédit

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