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Detention provisoire : Cass. crim., 30 avril 1985, n° 85-91.223

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 avril 1985, 85-91.223, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Detention provisoire
  • Décision de prolongation
  • Prolongation de deux mois (article 145-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale)
  • Observations de l'inculpé ou de son conseil
  • Portée
  • Débat contradictoire
  • Nécessité (non)
  • Ordonnance de soit communiqué préalable
  • Notification à l'inculpé
  • Notification au conseil de l'inculpé
  • Code de procédure pénale, article 145-1
  • Code de procédure pénale, article 4
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-91.223
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 166
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 avr. 1985, n° 85-91.223, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Décision de prolongation ; Prolongation de deux mois (article 145-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale) ; Observations de l'inculpé ou de son conseil ; Portée ; Débat contradictoire ; Nécessité (non) ; Ordonnance de soit communiqué préalable ; Notification à l'inculpé ; Notification au conseil de l'inculpé

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 avril 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 n° 166

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-91.223

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065137.

Titrage officiel

1) DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Prolongation de deux mois (article 145-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale) - Observations de l'inculpé ou de son conseil - Portée.

2) DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Prolongation de deux mois (article 145-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale) - Débat contradictoire - Nécessité (non).

3) DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Ordonnance de soit communiqué préalable - Notification à l'inculpé - Nécessité (non).

4) DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Ordonnance de soit communiqué préalable - Notification au conseil de l'inculpé - Nécessité (non).

Références de titrage : * INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Prolongation de deux mois (article 145-1 alinéa 4 du Code de procédure pénale) - Observations de l'inculpé ou de son conseil - Portée. | * INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Prolongation de deux mois (article 145-1 alinéa 4 du Code de procédure pénale) - Débat contradictoire - Nécessité (non). | * INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Ordonnance de soit communiqué préalable - Notification à l'inculpé - Nécessité (non). | * INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Ordonnance de soit communiqué préalable - Notification au conseil de l'inculpé - Nécessité (non).

Sommaire officiel

Voir le sommaire suivant.

Si l'inculpé placé sous mandat de dépôt ou son conseil ont, en vertu de l'article 145-1, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la faculté de présenter des observations avant la prolongation de la détention provisoire, le juge d'instruction n'est tenu d'organiser le débat contradictoire prévu par l'article 145 du même code que lorsque la durée de cette détention excède une année.

Voir le sommaire suivant.

Aucune disposition de loi n'impose la notification à l'inculpé ou à son conseil de l'ordonnance de soit communiqué préalable à la prolongation de la détention provisoire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR :

2- X... (EMMANUEL),

3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 5 FEVRIER 1985, QUI DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE LUI POUR INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES ARMES, MUNITIONS ET EXPLOSIFS, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PROLONGEANT SA DETENTION PROVISOIRE.

4LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 145-1 ET 183 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE,

6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE DECLARER NULLE L'ORDONNANCE DU 9 JANVIER 1985 PROLONGEANT LA DETENTION PROVISOIRE DE L'INCULPE ;

7" ALORS, D'UNE PART, QUE LE JUGE D'INSTRUCTION NE POUVAIT VALABLEMENT PROLONGER LA DETENTION PROVISOIRE QU'APRES AVOIR ENTENDU LES OBSERVATIONS DE L'INCULPE OU DE SON CONSEIL ;

8QUE FAUTE D'AVOIR PROVOQUE CES OBSERVATIONS, LE JUGE N'A PU VALABLEMENT PROLONGER LA DETENTION PROVISOIRE QUI N'EST PLUS REGULIERE DEPUIS LE 14 JANVIER 1985 ;

9" ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'EN S'ABSTENANT D'AVISER L'INCULPE ET SON CONSEIL DE L'ORDONNANCE DE SOIT-COMMUNIQUE RENDUE LE 7 JANVIER 1985, LE JUGE D'INSTRUCTION N'A PAS MIS L'INCULPE ET SON CONSEIL A MEME DE PRESENTER LEURS OBSERVATIONS ;

10QUE, DERECHEF, L'ORDONNANCE RENDUE LE 9 JANVIER 1985, AU MEPRIS DES DROITS DE LA DEFENSE, EST NULLE ET N'A PU VALABLEMENT PROLONGER LA DETENTION PROVISOIRE ;

11" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DE LA PROCEDURE QU'IL VISE QUE X..., PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT LE 14 SEPTEMBRE 1984, A EXCIPE DE LA NULLITE DE L'ORDONNANCE EN DATE DU 9 JANVIER 1985 PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 145-1, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET PROLONGEANT SA DETENTION PROVISOIRE POUR UNE DUREE DE DEUX MOIS AU MOTIF QU'EN MECONNAISSANCE DU DERNIER ALINEA DU MEME TEXTE, LADITE ORDONNANCE AVAIT ETE RENDUE SANS QUE LE JUGE D'INSTRUCTION AIT RECUEILLI SES OBSERVATIONS OU CELLES DE SON CONSEIL ;

12ATTENDU QUE POUR ECARTER CETTE ARGUMENTATION REPRISE AU MOYEN, LA COUR D'APPEL RELEVE, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 145-1 SUSVISE TEL QU'IL RESULTE DE LA LOI N° 84-576 DU 9 JUILLET 1984 N'EXIGE LE DEBAT CONTRADICTOIRE PREVU PAR L'ARTICLE 145, DANS SA NOUVELLE REDACTION ISSUE DE CETTE LOI, QUE LORSQUE LA DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE QUE LE JUGE SE PROPOSE DE PROLONGER EXCEDE UNE ANNEE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ;

13QU'APRES AVOIR OBSERVE QUE LA DISPOSITION FINALE DE L'ARTICLE 145-1 N'EST QUE " LA REPRODUCTION INTEGRALE " DU DERNIER ALINEA DE L'ANCIEN ARTICLE 145, ELLE ENONCE, D'AUTRE PART, QUE LE TEXTE LITIGIEUX N'A D'AUTRE OBJET QUE DE " RAPPELER QUE L'INCULPE OU SON CONSEIL ONT LA FACULTE DE PRESENTER DANS LA MESURE OU ILS L'ESTIMENT UTILE TOUTES OBSERVATIONS " DE NATURE A FAIRE OBSTACLE A UNE EVENTUELLE PROLONGATION DE LA DETENTION ;

14ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ET ALORS QU'EN L'ETAT DES TEXTES APPLICABLES LA NOTIFICATION A L'INCULPE DE L'ORDONNANCE DE SOIT COMMUNIQUE PREALABLE A LA PROLONGATION DE LA DETENTION N'EST PAS EXPRESSEMENT PRESCRITE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, A JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES VISES AU MOYEN, LEQUEL NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI ;

15(SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, SANS INTERET.)

16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

17REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-91.223
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 166
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 avr. 1985, n° 85-91.223, publié au Bulletin

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