Cour d'assises : Cass. crim., 30 avril 1985, n° 84-92.235
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 avril 1985, 84-92.235, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Circonstances aggravantes
- Coups et blessures volontaires
- Circonstance aggravante de mort occasionnée
- Circonstance aggravante non mentionnée dans l'arrêt de renvoi
- Question spéciale résultant des débats
- Questions résultant du dispositif de l'arrêt de renvoi
- Ordre des questions
- Code de procédure pénale, article 350
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-92.235
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 165
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 avr. 1985, n° 84-92.235, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Circonstances aggravantes ; Coups et blessures volontaires ; Circonstance aggravante de mort occasionnée ; Circonstance aggravante non mentionnée dans l'arrêt de renvoi ; Question spéciale résultant des débats ; Questions résultant du dispositif de l'arrêt de renvoi ; Ordre des questions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le fait que les coups portés ou les violences exercées aient entraîné la mort de la victime constitue une circonstance aggravante du délit de coups et blessures volontaires (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 350
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 311
- Code de procédure pénale, article 231
- Code de procédure pénale, article 351
- Code de procédure pénale, article 283
- Code de procédure pénale, article 349
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 avril 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 165
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-92.235
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1870-03-24, Bulletin criminel 1870 n° 71 p. 116 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1872-04-25, Bulletin criminel 1872 n° 95 p. 155 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1920-01-29, Bulletin criminel 1920 n° 52 p. 77 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-08-08, Bulletin criminel 1981 n° 240 p. 636 (Cassation). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1946-02-14, Bulletin criminel 1946 n° 56 p. 78 (Cassation). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1974-04-25, Bulletin criminel 1974 n° 153 p. 392 (Cassation partielle). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-10-13, Bulletin criminel 1982 n° 217 p. 593 (Cassation partielle). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-02-23, Bulletin criminel 1983 n° 66 p. 145 (Rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065136.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Coups et blessures volontaires - Circonstance aggravante de mort occasionnée.
2) COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Circonstance aggravante non mentionnée dans l'arrêt de renvoi - Question spéciale résultant des débats - Questions résultant du dispositif de l'arrêt de renvoi - Ordre des questions.
Références de titrage : * COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Circonstances aggravantes - Coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner - Cour d'assises - Questions - Forme.
Sommaire officiel
Le fait que les coups portés ou les violences exercées aient entraîné la mort de la victime constitue une circonstance aggravante du délit de coups et blessures volontaires (1).
Le président de la Cour d'assises qui en application de l'article 350 du Code de procédure pénale décide de poser une question spéciale sur une circonstance aggravante non mentionnée dans l'arrêt de renvoi doit au préalable poser les questions résultant du dispositif de l'arrêt de renvoi (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 350 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 311
- Code de procédure pénale, article 231 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 351 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 283 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1870-03-24, Bulletin criminel 1870 n° 71 p. 116 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1872-04-25, Bulletin criminel 1872 n° 95 p. 155 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1920-01-29, Bulletin criminel 1920 n° 52 p. 77 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-08-08, Bulletin criminel 1981 n° 240 p. 636 (Cassation). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1946-02-14, Bulletin criminel 1946 n° 56 p. 78 (Cassation). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1974-04-25, Bulletin criminel 1974 n° 153 p. 392 (Cassation partielle). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-10-13, Bulletin criminel 1982 n° 217 p. 593 (Cassation partielle). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-02-23, Bulletin criminel 1983 n° 66 p. 145 (Rejet).
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... REMY,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU BAS-RHIN EN DATE DU 29 MARS 1984, QUI, POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER, L'A CONDAMNE A QUATORZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, AINSI QUE CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR A PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 231 ET 351 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6" EN CE QUE LE PRESIDENT A POSE D'OFFICE LA QUESTION SUIVANTE : " LES COUPS PORTES, LES VIOLENCES OU VOIES DE FAIT COMMIS, SANS INTENTION DE DONNER LA MORT, L'ONT-ILS POURTANT ENTRAINEE " ;
7" ALORS QUE L'ACCUSE AYANT ETE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES SOUS L'ACCUSATION D'AVOIR VOLONTAIREMENT PORTE DES COUPS OU COMMIS DES VIOLENCES OU VOIES DE FAIT 1° AVEC L'AIDE D'UNE ARME, 2° AYANT ENTRAINE UNE INFIRMITE PERMANENTE, LE PRESIDENT NE S'EST PAS BORNE A MODIFIER UNE QUALIFICATION MAIS IL A AJOUTE UN FAIT, A SAVOIR LA MORT DE LA VICTIME, QUI N'ENTRAIT PAS DANS LE CHAMP DE L'ACCUSATION ;
8" ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A, PAR ARRET DU 2 FEVRIER 1984, RENVOYE X... DEVANT LA COUR D'ASSISES SOUS L'ACCUSATION D'AVOIR VOLONTAIREMENT PORTE DES COUPS OU EXERCE DES VIOLENCES OU VOIES DE FAIT SUR LA PERSONNE DE Y... DOMINIQUE AVEC CES CIRCONSTANCES QUE LESDITS COUPS, VIOLENCES OU VOIES DE FAIT ONT ENTRAINE UNE INFIRMITE PERMANENTE ET ONT ETE COMMIS A L'AIDE OU SOUS LA MENACE D'UNE ARME ;
9ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS RELATE QU'APRES LA LECTURE DE L'ARRET DE RENVOI LE PRESIDENT " A DONNE CONNAISSANCE DE CE QUE LA VICTIME... EST DECEDEE LE 19 FEVRIER 1984 ET QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 283 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL A ALORS ORDONNE LE 21 FEVRIER 1984 UNE AUTOPSIE DU CORPS DE LA VICTIME ", QUE " LE PRESIDENT A EN OUTRE DONNE CONNAISSANCE DES CONCLUSIONS DU RAPPORT D'AUTOPSIE ET A DECLARE QU'IL POSERA A LA COUR ET AU JURY UNE QUESTION SPECIALE DE COUPS MORTELS " QU'AUCUNE OBSERVATION N'A ETE FAITE NI PAR LE MINISTERE PUBLIC NI PAR LE CONSEIL DES PARTIES CIVILES, NI PAR LES ACCUSES NI PAR LEURS CONSEILS, SUCCESSIVEMENT INTERPELLES " ;
10QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE EGALEMENT QUE LE PRESIDENT, APRES AVOIR PRONONCE LA CLOTURE DES DEBATS, " A POSE LES QUESTIONS RESULTANT DE L'ARRET DE RENVOI ET LA QUESTION SPECIALE DE COUPS MORTELS... ET EN A DONNE LECTURE " ;
11QU'AUCUNE RECLAMATION N'A ETE FORMULEE PAR L'ACCUSE OU SON CONSEIL LORS DE LA LECTURE DES QUESTIONS ;
12ATTENDU, EN CET ETAT, QU'IL N'A ETE COMMIS AUCUNE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
13QU'EN EFFET, LE FAIT QUE LES COUPS PORTES OU LES VIOLENCES EXERCEES AIENT ENTRAINE LA MORT DE LA VICTIME CONSTITUE UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DU DELIT DE COUPS OU VIOLENCES VOLONTAIRES ;
14QUE DANS CES CONDITIONS, L'ARTICLE 350 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PERMETTAIT AU PRESIDENT D'INTERROGER LA COUR ET LE JURY SUR CETTE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE QUE N'AVAIT PAS RETENU L'ARRET DE RENVOI ET QUI EN L'OCCURRENCE NE S'EST PRODUITE QU'APRES LE PRONONCE DUDIT ARRET, DES LORS QUE COMME EN L'ESPECE, LA DEFENSE DUMENT AVISEE QU'UNE QUESTION SPECIALE SERAIT POSEE A ETE EN MESURE DE FOURNIR SES EXPLICATIONS ;
15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
16SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 309 ET 311 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
17" EN CE QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT AUX DEUX QUESTIONS SUIVANTES :- " LES COUPS PORTES, LES VIOLENCES OU VOIES DE FAIT COMMISES, SANS INTENTION DE DONNER LA MORT, L'ONT-ILS POURTANT ENTRAINEE ",- " LES COUPS PORTES, LES VIOLENCES OU VOIES DE FAIT COMMISES, L'ONT-ILS ETE A L'AIDE OU SOUS LA MENACE D'UNE ARME " ;
18" ALORS QUE CES DEUX QUESTIONS SONT INCONCILIABLES, LA NOTION DE COUPS MORTELS EXCLUANT LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE PORT D'ARME ;
19" ATTENDU QU'APRES AVOIR REPONDU AFFIRMATIVEMENT AUX DEUX PREMIERES QUESTIONS, CONFORMES A L'ARRET DE RENVOI QUI LES INTERROGEAIT, LA PREMIERE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE DEMANDEUR ETAIT COUPABLE D'AVOIR VOLONTAIREMENT PORTE DES COUPS OU COMMIS DES VIOLENCES OU VOIES DE FAIT SUR LA PERSONNE DE Y..., LA SECONDE SI LES COUPS PORTES, LES VIOLENCES OU VOIES DE FAIT COMMIS L'AVAIENT ETE A L'AIDE OU SOUS LA MENACE D'UNE ARME, LA COUR ET LE JURY ONT EGALEMENT DONNE UNE REPONSE AFFIRMATIVE A LA QUESTION SPECIALE n° 4 AINSI LIBELLEE :
20" LES COUPS PORTES, LES VIOLENCES OU VOIES DE FAIT COMMISES, SANS INTENTION DE DONNER LA MORT, L'ONT-ILS POURTANT ENTRAINEE ? " ;
21QU'EN CET ETAT IL N'A ETE COMMIS AUCUNE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
22QU'EN EFFET, NI LA REPONSE AFFIRMATIVE A LA QUESTION SPECIALE DE MORT OCCASIONNEE RENDAIT SANS INTERET LA QUESTION EGALEMENT RESOLUE PAR L'AFFIRMATIVE DE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE L'USAGE D'UNE ARME, CETTE DERNIERE QUESTION N'EN DEVAIT PAS MOINS ETRE PREALABLEMENT POSEE COMME RESULTANT DU DISPOSITIF DE RENVOI ;
23QUE DES LORS CE SECOND MOYEN DOIT EGALEMENT ETRE ECARTE ;
24ET ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT CONTRE L'ARRET CIVIL, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
25REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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