Cour d'assises : Cass. crim., 30 avril 1985, n° 84-93.344
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 avril 1985, 84-93.344, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Procédure antérieure aux débats
- Renvoi de l'affaire
- Renvoi à un autre jour de la même session
- Renvoi avant le tirage au sort du jury de jugement
- Consentement de l'accusé
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 287
- Code de procédure pénale, article 326
- Code de procédure pénale, article 329
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 282
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-93.344
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 164
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 avr. 1985, n° 84-93.344, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Renvoi de l'affaire ; Renvoi à un autre jour de la même session ; Renvoi avant le tirage au sort du jury de jugement ; Consentement de l'accusé ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le renvoi d'une affaire à un autre jour de la même session n'est réglementé par aucune disposition légale : il peut être ordonné d'office sans le consentement de l'accusé, dès lors que la remise est ordonnée avant le tirage au sort du jury et qu'elle ne porte aucune atteinte aux droits de la défense. Il en résulte que les témoins doivent être avisés de la remise de l'audience et être tous présents à l'appel, à moins que les parties ne fassent aucune observation relativement à leur absence (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 avril 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 164
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-93.344
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-12-16, Bulletin criminel 1971 n° 356 p. 897 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1972-07-19, Bulletin criminel 1972 n° 248 p. 649 (Rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065135.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Renvoi de l'affaire - Renvoi à un autre jour de la même session - Renvoi avant le tirage au sort du jury de jugement - Consentement de l'accusé - Nécessité.
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Renvoi de l'affaire - Renvoi à un autre jour de la même session - Renvoi avant l'audience - Compétence du président. | * COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Renvoi de l'affaire - Renvoi à un autre jour de la même session - Renvoi avant le tirage au sort du jury de jugement - Témoins - Avis de la remise de l'audience - Nécessité.
Sommaire officiel
Le renvoi d'une affaire à un autre jour de la même session n'est réglementé par aucune disposition légale : il peut être ordonné d'office sans le consentement de l'accusé, dès lors que la remise est ordonnée avant le tirage au sort du jury et qu'elle ne porte aucune atteinte aux droits de la défense. Il en résulte que les témoins doivent être avisés de la remise de l'audience et être tous présents à l'appel, à moins que les parties ne fassent aucune observation relativement à leur absence (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 287 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 326 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 282 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-12-16, Bulletin criminel 1971 n° 356 p. 897 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1972-07-19, Bulletin criminel 1972 n° 248 p. 649 (Rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- ERIC X...,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS EN DATE DU 6 JUIN 1984, QUI POUR COUPS MORTELS, L'A CONDAMNE A 7 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR QUI S'EST PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 287, 326, 329 ET 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES DROITS DE LA DEFENSE,
6"EN CE QUE PAR ORDONNANCE DU 5 JUIN 1984, LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES A RENVOYE L'OUVERTURE DES DEBATS AU 6 JUIN ;
7"ALORS QUE L'ARTICLE 287 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE DONNE AU PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES QUE LE POUVOIR DE RENVOYER L'AUDIENCE A UNE SESSION ULTERIEURE ;
8"ET ALORS QUE LE RENVOI DE L'AFFAIRE A UN AUTRE JOUR DE LA MEME SESSION POUVANT PREJUDICIER AUX DROITS DE LA DEFENSE NE PEUT ETRE ORDONNE QUE DU CONSENTEMMENT DE TOUTES LES PARTIES INTERVENANTES ET, QU'EN L'ESPECE, IL A EGALEMENT ETE PORTE ATTEINTE AU PRINCIPE QUE LES TEMOINS CITES ET SIGNIFIES SONT ACQUIS AUX DEBATS, L'ORDONNANCE DU 5 JUIN 1984 CONSTATANT QUE DEUX TEMOINS N'AVAIENT PU ETRE AVERTIS DU RENVOI ET LE PROCES-VERBAL DES DEBATS MENTIONNANT LEUR ABSENCE A L'AUDIENCE DES DEBATS DU 6 JUIN ;
9" ATTENDU QU'IL APPERT D'UNE ORDONNANCE PRISE PAR LE PRESIDENT DES ASSISES LE 5 JUIN 1984 A 8H30, QUE L'AUDIENCE DU MEME JOUR A 9H, A ETE REPORTEE AU LENDEMAIN MEME HEURE, EN RAISON DE CE QUE LA LISTE DES JURES DE SESSION N'AVAIT ETE SIGNIFIEE A L'ACCUSE QUE LE 4 JUIN, VEILLE DE L'AUDIENCE, CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 282 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
10QUE CETTE ORDONNANCE PRECISE QUE LES TEMOINS ONT ETE AVISES DE LA REMISE DE L'AUDIENCE A L'EXCEPTION DE DEUX TEMOINS CITES A PARQUET ;
11ATTENDU QUE LE 6 JUIN A 9H, LE PRESIDENT A OUVERT L'AUDIENCE OU A ETE JUGE LE DEMANDEUR ;
12ATTENDU QU'EN PROCEDANT AINSI, LE PRESIDENT N'A PAS VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN NI MECONNU LES DROITS DE LA DEFENSE ;
13QU'EN EFFET, D'UNE PART, AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE REGLEMENTE LE RENVOI D'UNE AFFAIRE A UN AUTRE JOUR DE LA MEME SESSION ;
14QUE CE RENVOI PEUT ETRE ORDONNE D'OFFICE SANS LE CONSENTEMENT DE L'ACCUSE, DES LORS QU'IL L'EST AVANT LE TIRAGE AU SORT DU JURY ET QU'IL NE PORTE AUCUNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
15QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE 6 JUIN 1984 A 9H, LES TEMOINS ONT REPONDU A L'APPEL, A L'EXCEPTION DES DEUX TEMOINS CITES A PARQUET ET QU'AUCUNE OBSERVATION N'AYANT ETE FAITE NI PAR LE MINISTERE PUBLIC, NI PAR LES PARTIES CIVILES, NI PAR LA DEFENSE, "IL A ETE PASSE OUTRE AUX DEBATS" ;
16QUE LE DEMANDEUR, QUI AVAIT RENONCE A L'AUDITION DES TEMOINS DEFAILLANTS, NE SAURAIT S'EN FAIRE GRIEF DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
17QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;
18ET ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PROPOSE CONTRE L'ARRET CIVIL, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
19REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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