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Peines : Cass. crim., 30 juin 1998, n° 97-85.061

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1998, 97-85.061, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.061
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 juin 1998, n° 97-85.061, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non cumul ; Poursuites successives ; Confusion ; Demande ; Décision antérieure de refus ; Autorité de la chose jugée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.061

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580006.

Titrage officiel

PEINES - Non cumul - Poursuites successives - Confusion - Demande - Décision antérieure de refus - Autorité de la chose jugée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 20 mars 1997, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par un demandeur non condamné pénalement, ne répond pas aux prescriptions de l'article 585 du Code de procédure pénale;

8qu'il est, dès lors, irrecevable ;

9Vu le mémoire ampliatif produit ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de l'ancien Code pénal, 132-2, 132-4 du nouveau Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

11"en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de confusion de peines de Roland X... ;

12"aux motifs que par requête du 17 décembre 1996 parvenue au greffe de la cour d'appel le 19 décembre 1996, Roland X... sollicite la confusion des peines suivantes :

13-"cour d'appel d'Angers : 9 février 1995 : 6 mois d'emprisonnement pour coups et blessures volontaires suivis d'une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, faits du 20 janvier 1994 ;

14-"cour d'appel d'Angers : 30 novembre 1995 : 5 ans d'emprisonnement pour extorsion de fonds, violation de domicile, séquestration de personnes libérées avant le 7ème jour, violences et voies de fait volontaires avec arme, menace d'atteinte à la personne sous condition et menaces afin de déterminer une personne à faire une déposition, faits des 12 et 13 mars 1994 et 16 janvier 1995;

15que régulièrement informé de la date d'audience, le demandeur ne comparaît pas mais est représenté par son conseil, qui développe ses observations sur le mérite de la demande;

16que le ministère public émet un avis défavorable;

17que les faits ayant motivé la condamnation du 30 novembre 1995 ayant été commis les 12, 13 mars 1994 et 16 janvier 1996 (1995), les condamnations ne sont pas définitives dans leurs rapports entre elles et la confusion est légalement possible;

18que, par ailleurs, le maximum de la peine encourue pour l'infraction la plus grave n'ayant pas été prononcé, la confusion est facultative;

19que lors de son arrêt en date du 30 novembre 1995, la Cour avait confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté la confusion entre les peines ci-dessus énoncées aux motifs que la personnalité du prévenu telle qu'elle ressortait des conclusions des rapports d'expertise révélait une dangerosité et un risque de récidive;

20qu'en l'absence d'éléments nouveaux depuis cette décision, qui pourraient éventuellement justifier en opportunité une suite favorable, la présente requête sera rejetée ;

211°)"alors que la confusion des peines suppose que les condamnations encourues ne soient pas définitives dans leur rapport entre elles en cas de pluralité de poursuites;

22qu'en rejetant la demande de confusion des peines présentée par le prévenu sans rechercher si Roland X... risquait d'être condamné à une peine supérieure au maximum légal encouru, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

232°)"alors que les juges du fond doivent préciser le quantum maximum des condamnations encourues, afin que la Cour de Cassation puisse vérifier que la confusion est possible et que le maximum légal ne soit pas dépassé;

24qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de Cassation de s'assurer que le maximum légal de la peine encourue ne serait pas dépassé en violation des textes précités au moyen" ;

25Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ait rejeté sa requête, dès lors que la même juridiction avait statué sur une précédente demande, ayant le même objet, par décision du 30 novembre 1995 passée en force de chose jugée, et qu'une telle décision ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la règle de la réduction légale prévue par l'article 132-4 du Code pénal ;

26Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

30Avocat général : M. Géronimi ;

31Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.061
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 juin 1998, n° 97-85.061, inédit

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