Cass. crim., 30 juin 1999, n° 98-83.819
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1999, 98-83.819, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-83.819
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 juin 1999, n° 98-83.819, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 313-7
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code pénal, article 313-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-83.819
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578241.
Textes cités
- Code pénal, article 121-6 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code pénal, article 313-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur les pourvois formés par :
4- D... Jean-Pierre,
5- C... Jean-Pierre,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 9 avril 1998, qui, pour complicité d'escroqueries, a condamné le premier à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, le second à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ;
7La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
8Avocat général : M. de Gouttes ;
9Greffier de chambre : Mme Daudé ;
10Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
11Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
12Vu les mémoires ampliatifs et en défense produits ;
13Sur le moyen unique de cassation présenté pour Jean-Pierre D..., pris de la violation des articles 121-6 et 121-7, 313-7 du Code pénal, 59, 60, et 405 de l'ancien du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
14" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre D... coupable de complicité d'escroquerie et l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et a accordé des réparations civiles aux parties civiles ;
15" aux motifs, qu'en ce qui concernait les faits délictueux reprochés aux prévenus, la Cour s'est référée à l'exposé des premiers juges, lesquels avaient justement analysé le mécanisme des escroqueries commises par Paul X..., gérant de la société IRON, qui, à l'occasion de la location de son personnel à la société SPIE Batignolles, avait, par la production de factures et documents mensongers dont la sincérité ou l'exigibilité était attestée par des tiers salariés de la société SPIE Batignolles, obtenu le paiement indu de la somme de 16 320 652, 48 francs pour la période allant de mars 1980 à décembre 1982 ; que Jean-Pierre D... avait ainsi, la veille de son départ de la société SPIE Batignolles, soit le 2 septembre 1982, donné des instructions pour le paiement de sommes qu'il estimait lui-même ne pas être dues en totalité à Paul X..., reconnaissant par lettre que SPIE devait payer à IRON des frais de préavis, des primes et des agios pour paiement tardif, autant d'avantages qui n'entraient pas dans le cadre de la convention du 11 août 1981 établie entre SPIE Batignolles et IRON, ce qui expliquait pour répondre aux contestations à cet égard, que la prévention de complicité d'escroquerie visait une période s'étendant au-delà du départ de Jean-Pierre D... de SPIE Batignolles jusqu'au mois de décembre 1982, pendant laquelle des sommes indues avaient été payées à IRON en exécution des consignes et instructions formelles de Jean-Pierre D... ;
16" alors, d'une part, qu'après avoir constaté que, dans une lettre du 2 septembre 1982, Jean-Pierre D... estimait lui-même que les sommes ne devaient pas être dues en totalité à Paul X..., la cour d'appel ne pouvait pas, sans se contredire, affirmer que les sommes indues payées à IRON jusqu'au mois de décembre 1982 l'avaient été en exécution des consignes et instructions formelles de Jean-Pierre D... ;
17" alors, d'autre part, que dans ses conclusions signifiées le 4 octobre 1995, Jean-Pierre D... expliquait, qu'à compter du 1er juillet 1982, il n'intervenait plus dans la gestion des affaires courantes de la société SPIE Batignolles (conclusions pages 18 et 19) et faisait valoir que, dans un courrier du 2 septembre 1982, il avait lui-même contesté la facture établie par la société IRON pour un montant de 1 233 863 francs hors taxes et n'avait accepté que le règlement d'une somme de 546 319 francs hors taxes (conclusions p. 50) ; il en concluait qu'iI ne pouvait pas être tenu pour responsable des paiements effectués par la société SPIE Batignolles après le 3 septembre 1982, date de son départ de la société, si bien, qu'en se bornant à affirmer que la prévention de complicité d'escroquerie pouvait viser une période s'étendant au-delà du départ de Jean-Pierre D... de SPIE Batignolles jusqu'au mois de décembre 1982, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen déterminant de Jean-Pierre D... " ;
18Sur le moyen unique de cassation présenté pour Jean-Pierre C..., pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal ancien, 121-6, 121-7 et 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
19" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre C... coupable de complicité d'escroquerie et l'a condamné, solidairement avec Jean-Pierre D... et Jean-Claude B..., à payer la somme de 20 611, 74 francs à la société SPIE Batignolles, et solidairement avec Jean-Pierre D... et Jean-Claude B... ainsi que la société SPIE Batignolles, à payer la somme de 2 449 347, 59 francs à la société Française de Factoring ;
20" aux motifs que Paul X..., gérant de la société IRON, à l'occasion de la location de son personnel à la société SPIE Batignolles, a, par la production de factures et de documents mensongers dont la sincérité ou l'exigibilité était attestée par des tiers salariés de la société SPIE Batignolles, obtenu le paiement indu de la somme de 16 320 052 francs, de sorte que le délit d'escroquerie est constitué à son encontre ; que cette escroquerie n'a été possible que grâce à la complicité de trois préposés de la société SPIE Batignolles, Jean-Pierre D..., Jean-Pierre C... et Jean-Claude B... ; qu'il serait trop aisé pour Jean-Pierre C... de tirer profit de ce que, par son fait, son audition n'a pas été rendue possible durant l'instruction, alors qu'il n'a pas demandé à être entendu par le magistrat instructeur, et qu'il est établi par des témoignages qu'en sa qualité de directeur du Centre de Fos-sur-Mer, il a eu systématiquement recours au mécanisme de surévaluation des bons de commande au profit d'lRON et que les factures litigieuses étaient visées par lui ; qu'il est établi que, tout en étant employé de la société SPIE Batignolles, il a perçu parallèlement, de janvier à juillet 1982, un salaire mensuel de 8 000 francs de la part de la société IRON, ainsi qu'une prime de vacances de 10 000 francs, et qu'il a bénéficié de cette société de faveurs sous la forme d'un chèque de 100 000 francs ;
21" alors, d'une part, que la complicité suppose l'existence d'un fait principal punissable ; que, s'agissant des prétendues surfacturations retenues par les experts, Jean-Pierre C... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société IRON n'it pas un sous-traitant, mais une entreprise de travail intérimaire qui facturait à l'entreprise utilisatrice des prix de l'heure de la main-- d'oeuvre nécessairement supérieurs à ceux prévus par les conventions collectives concernant les relations directes entre les salariés et leur entreprise, et que, dès lors, les chiffres des experts calculés à partir des tarifs applicables selon les conventions collectives étaient inexacts ; qu'en concluant, néanmoins, pour retenir des faits principaux d'escroqueries, à l'existence d'un " paiement indu de la somme de 16 320 052 francs ", sans répondre à cette articulation essentielle des conclusions du prévenu, la cour d'Appel a privé sa décision de motifs ;
22" alors, d'autre part, qu'à supposer réelle l'existence d'une surfacturation, la présentation de bons de commande et de factures dont les montants sont " gonflés ", assimilable à un simple mensonge, ne pouvait en l'espèce constituer une manoeuvre frauduleuse, en l'absence d'éléments extérieurs de nature à leur donner force et crédit, dès lors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les documents litigieux ont été signés ou visés par des préposés de la société SPIE Batignolles, partie civile, lesquels ne sauraient être assimilés à des tiers ; qu'en retenant, néanmoins, l'existence d'une infraction principale d'escroquerie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
23" alors, de troisième part, que, même à supposer constitué le délit d'escroquerie, la cour d'appel ne pouvait déclarer Jean-Pierre C... coupable de complicité d'escroquerie, sans caractériser à son encontre des actes volontaires et conscients d'aide et d'assistance ; que, sur ce point, Jean-Pierre C... faisait valoir qu'il ne visait les factures qu'après un contrôle effectué par Mme Z..., employée administrative, qui vérifiait les pointages effectués sur le chantier par le contremaître ou le chef d'équipe de SPIE Batignolles, et qu'un contrôle supplémentaire trimestriel était effectué par M. Y... ; qu'en retenant, néanmoins, à l'encontre de Jean-Pierre C..., des actes de complicité par aide ou assistance, sans répondre à ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
24" alors, de quatrième part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre C... n'a pas été entendu pendant l'instruction qui a duré plus de 10 ans ; qu'en fondant la déclaration de culpabilité de Jean-Pierre C... sur des témoignages sur lesquels le prévenu n'a pu s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
25" alors, enfin, que Jean-Pierre C... a précisé, devant les enquêteurs (cf. PV du 19 février 1985, déposition n° 3), qu'il avait perçu de la société IRON un salaire de 8 000 francs pour un travail effectif de technico-commercial et qu'il avait bénéficié d'un prêt de 100 000 francs qu'il avait remboursé à Paul X... ; qu'en fondant sa déclaration de culpabilité sur l'existence de " faveurs ", c'est-à-dire sur la mauvaise foi du prévenu, sans s'expliquer sur le fait, résultant des éléments du dossier, que le salaire litigieux avait une contrepartie réelle et que le chèque de 100 000 francs correspondait à un prêt qui avait été remboursé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
26Les moyens étant réunis ;
27Attendu que les énonciations de l'arrét attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
28D'où iI suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et cireonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
30REJETTE les pourvois ;
31Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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