Peines : Cass. crim., 30 mai 1972, n° 71-93.230
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1972, 71-93.230, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Non-cumul
- Poursuites séparées
- Confusion
- Refus
- Etat de récidive
- Récidive non constatée par le jugement de condamnation retenu
- Portée
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 710
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-93.230
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 182 P. 463
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 30 mai 1972, n° 71-93.230, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Non-cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Refus ; Etat de récidive ; Récidive non constatée par le jugement de condamnation retenu ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La juridiction qui statue sur une demande de confusion de peines ne peut, sans violer la chose jugée, faire état à l'appui de sa décision de rejet, d'une récidive qui n'a pas été constatée par le jugement de condamnation retenu.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE DU 9 NOVEMBRE 1971 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 710
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mai 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 182 P. 463
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-93.230
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056866.
Titrage officiel
PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Refus - Etat de récidive - Récidive non constatée par le jugement de condamnation retenu - Portée.
Sommaire officiel
La juridiction qui statue sur une demande de confusion de peines ne peut, sans violer la chose jugée, faire état à l'appui de sa décision de rejet, d'une récidive qui n'a pas été constatée par le jugement de condamnation retenu.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (RENE), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1971, QUI A STATUE SUR SA REQUETE EN CONFUSION DE PEINES. 30 MAI 1971. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE CONFUSION DE PEINES PRESENTEE PAR LE DEMANDEUR ENTRE LA PEINE DE CINQ ANNEES D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE PAR LA COUR D'ASSISES DU TARN, LE 26 MAI 1970, ET CELLE DE QUATRE ANNEES D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ALBI LE 21 JUIN 1968, AU MOTIF QUE, S'IL EST DE PRINCIPE QU'UNE PEINE CRIMINELLE ABSORBE NECESSAIREMENT UNE PEINE CORRECTIONNELLE ET QUE LA CONFUSION EST DE DROIT EN CE CAS, LA COUR D'ASSISES N'AVAIT, PAR LE JEU DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES, PRONONCE QU'UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT DE NATURE CORRECTIONNELLE ET QUE, POUR L'APPLICATION DE LA REGLE DE NON-CUMUL, IL FAUT CONSIDERER LA NATURE DES PEINES PRONONCEES ET NON CELLE RESULTANT DES PEINES ENCOURUES POUR LES FAITS POURSUIVIS ;
3"ALORS QU'IL SUFFIT, POUR QU'IL Y AIT LIEU A CONFUSION DE PEINE QUE LES FAITS SANCTIONNES PAR LA COUR D'ASSISES AIENT ETE COMMIS ANTERIEUREMENT A LA DATE A LAQUELLE LA CONDAMNATION DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL EST DEVENUE DEFINITIVE ET QUE LE FAIT QUE LA COUR D'ASSISES AIT PRONONCE UNE PEINE CORRECTIONNELLE IMPORTAIT PEU ETANT DONNE QUE LE NON-CUMUL DOIT S'APPRECIER, NON EN FONCTION DE PEINES EFFECTIVEMENT PRONONCEES, MAIS D'APRES LE MAXIMUM ENCOURU POUR CHACUNE DES INFRACTIONS" ;
4VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
5ATTENDU QUE LA JURIDICTION QUI STATUE SUR UNE DEMANDE DE CONFUSION DE PEINES NE PEUT, SANS VIOLER LA CHOSE JUGEE, FAIRE ETAT D'UNE RECIDIVE QUI N'A PAS ETE CONSTATEE PAR LE JUGEMENT DE CONDAMNATION RETENU ;
6ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE CONDAMNE : 1° A UNE PEINE DE QUATRE ANNEES D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE LE 21 JUIN 1968 PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ALBI POUR DES VOLS COMMIS AU MOIS DE JANVIER 1968 ;
72° A UNE PEINE DE CINQ ANNEES D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE LE 26 MAI 1970 PAR LA COUR D'ASSISES DU TARN POUR DES VOLS QUALIFIES COMMIS ENTRE LE 26 DECEMBRE 1967 ET LE 20 JANVIER 1968 ;
8ATTENDU QUE, POUR REJETER LA REQUETE DU DEMANDEUR QUI TENDAIT A OBTENIR, DE PLEIN DROIT, LA CONFUSION DE CES DEUX PEINES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION COMPETEMMENT SAISIE EN VERU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 710, PARAGRAPHE 2°, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONSTATE QUE X..., QUI AVAIT ETE PRECEDEMMENT ET DEFINITIVEMENT CONDAMNE LE 22 DECEMBRE 1964 PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE A TROIS ANNEES D'EMPRISONNEMENT ET CINQ ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR POUR VOLS ET AUTRES DELITS, SE TROUVAIT EN ETAT DE RECIDIVE LEGALE LORSQU'IL A COMMIS LES FAITS SANCTIONNES PAR LE JUGEMENT DU 21 JUIN 1968 ;
9QU'ELLE EN DEDUIT QUE LE TOTALE DES PEINES PRONONCEES LES 21 JUIN 1968 ET 26 MAI 1970 N'EXCEDANT PAS LE MAXIMUM DE LA PEINE LEGALEMENT ENCOURUE, SOIT DIX ANS, LE DEMANDEUR NE SAURAIT BENEFICIER DE LA CONFUSION DE DROIT ;
10MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT PRECITE DU TRIBUNAL D'ALBI N'AVAIT NI RETENU NI MEME PRECISE L'ETAT DE RECIDIVE LEGALE A L'ENCONTRE DE X... ;
11QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT, DES LORS, SANS POUVOIR POUR CONSTATER ELLE-MEME CET ETAT ET SE SUBSTITUER AINSI A LA JURIDICTION DE JUGEMENT QUI AVAIT DEFINITIVEMENT STATUE ;
12D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT L'EXECUTION CUMULATIVE DES DEUX PEINES DE QUATRE ANNEES ET DE CINQ ANNEES D'EMPRISONNEMENT QUI EXCEDAIENT, PAR LEUR REUNION, LE MAXIMUM PREVU POUR LE DELIT DE VOL, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES ET LE PRINCIPE CI-DESSUS VISES ;
13QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
14PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE DU 9 NOVEMBRE 1971 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
15RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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