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Instruction : Cass. crim., 30 mai 1972, n° 72-90.628

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1972, 72-90.628, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-90.628
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 181 P. 461
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 30 mai 1972, n° 72-90.628, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Première comparution ; Individu déjà entendu comme témoin ; Nullité ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aucune nullité n'est encourue du fait qu'un individu, soupçonné d'avoir commis, avec d'autres suspects, des infractions, est entendu, au cours de l'exécution d'une commission rogatoire, en qualité de témoin, même si, après avoir fait des aveux, il est confronté avec d'autres individus ou est à nouveau entendu, mais à la condition que ses auditions successives n'aient fait que se continuer et se compléter et aient eu pour unique objet de parvenir à l'identification des auteurs des faits incriminés (1). En revanche, il y aurait nullité s'il était établi que ces actes ont été faits dans le dessein de faire échec aux droits de la défense.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mai 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 181 P. 461

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-90.628

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-06-21 Bulletin Criminel 1962 N. 230 p. 469 (REJET) et tous les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054927.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Première comparution - Individu déjà entendu comme témoin - Nullité - Conditions.

Références de titrage : * INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Audition en qualité de témoin d'un individu soupçonné - Nullité - Conditions. | * INSTRUCTION - Témoin - Déposition - Individu soupçonné - Nullité - Conditions.

Sommaire officiel

Aucune nullité n'est encourue du fait qu'un individu, soupçonné d'avoir commis, avec d'autres suspects, des infractions, est entendu, au cours de l'exécution d'une commission rogatoire, en qualité de témoin, même si, après avoir fait des aveux, il est confronté avec d'autres individus ou est à nouveau entendu, mais à la condition que ses auditions successives n'aient fait que se continuer et se compléter et aient eu pour unique objet de parvenir à l'identification des auteurs des faits incriminés (1). En revanche, il y aurait nullité s'il était établi que ces actes ont été faits dans le dessein de faire échec aux droits de la défense.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-06-21 Bulletin Criminel 1962 N. 230 p. 469 (REJET) et tous les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 26 JANVIER 1972, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PARIS, SOUS L'ACCUSATION DE VOLS QUALIFIES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 105, 172 ET 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, "EN CE QUE LE DEMANDEUR, AYANT PASSE DES AVEUX, LE 10 AVRIL 1970, DEVANT L'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE AGISSANT SUR COMMISSION ROGATOIRE DU JUGE D'INSTRUCTION, SUR SA PARTICIPATION AUX VOLS COMMIS AU PREJUDICE DE LA SOCIETE PHILORGA ET DE DAME Y... (PIECE 101), A NEANMOINS ETE A NOUVEAU ENTENDU PAR LA POLICE LE LENDEMAIN COMME TEMOIN, APRES PRESTATION DE SERMENT, SUR LES CONDITIONS DU VOL A LA SOCIETE PHILORGA (PIECE 136) ;

3"ALORS QU'APRES SES AVEUX, AU SURPLUS CORROBES PAR LES INDICES RECUEILLIS CONTRE LUI, IL EXISTAIT CONTRE LE DEMANDEUR DES PRESOMPTIONS SUFFISAMMENT GRAVES ET CONCORDANTES DE CULPABILITE, RENDANT SON AUDITION COMME TEMOIN IMPOSSIBLE AUX TERMES DE L'ARTICLE 105 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QU'IL INCOMBAIT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION, STATUANT AU CRIMINEL, D'EXAMINER D'OFFICE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ET DE SE PRONONCER SUR LA NULLITE ENCOURUE" ;

4ATTENDU QU'IL APPERT DES PIECES DE LA PROCEDURE QU'A LA SUITE DE VOLS COMMIS, LE 6 MARS 1970, AU PREJUDICE DE LA SOCIETE PHILORGA, ET, LE 14 MARS SUIVANT, AU PREJUDICE DE LA DAME Y..., UNE INFORMATION A ETE OUVERTE, LE 26 MARS 1970, CONTRE X, DES CHEFS DE VOLS, COMPLICITE ET INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES ARMES ET MUNITIONS ;

5QUE, LE MEME JOUR, LE JUGE D'INSTRUCTION A DELIVRE COMMISSION ROGATOIRE A LA POLICE JUDICIAIRE A L'EFFET "DE POURSUIVRE L'ENQUETE, DE PROCEDER A TOUTES AUDITIONS SOUS SERMENT ET D'EFFECTUER, CONFORMEMENT A LA LOI, TOUTES CONSTATATIONS UTILES POUR IDENTIFIER LE OU LES AUTEURS, COAUTEURS ET COMPLICES DES INFRACTIONS CI-DESSUS SPECIFIEES" ;

6QU'EN EXECUTION DE CETTE COMMISSION ROGATOIRE, LE COMMISSAIRE DE POLICE Z... A ENTENDU, SOUS LA FOI DU SERMENT, DIVERS TEMOINS, ET NOTAMMENT X... QUI, AU COURS DE SON AUDITION, LE 10 AVRIL 1970, DE 19 HEURES 45 A 20 HEURES 15, A RECONNU QU'IL AVAIT PARTICIPE AUX DEUX VOLS ;

7QUE CE MEME X... A ETE ENTENDU, A NOUVEAU, SOUS LA FOI DU SERMENT, LE 11 AVRIL SUIVANT, A 17 HEURES 40, PAR L'OFFICIER DE POLICE PRINCIPAL A... ET QUE, SUR LA SEULE QUESTION QUI LUI ETAIT POSEE, IL S'EST BORNE A PRECISER L'IDENTITE DE L'UN DES INDIVIDUS QUI AURAIT PARTICIPE AU VOL COMMIS AU PREJUDICE DES ETABLISSEMENTS PHILORGA ;

8QU'AU VU DE CES OPERATIONS, LE JUGE D'INSTRUCTION A DELIVRE MANDAT D'AMENER CONTRE X... ET A PROCEDE, LE 13 AVRIL 1970, A SON INTERROGATOIRE DE PREMIERE COMPARUTION ;

9QUE X..., APRES AVOIR RECU L'AVERTISSEMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 114 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A DECLARE QU'IL "PRENAIT ACTE DES INCULPATIONS" QUI VENAIENT DE LUI ETRE NOTIFIEES ET QU'IL "PREFERAIT S'EXPLIQUER EN PRESENCE D'UN CONSEIL" ;

10ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QU'IL N'A ETE COMMIS AUCUNE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ET QUE LES DROITS DE LA DEFENSE N'ONT SUBI AUCUNE ATTEINTE ;

11QU'EN EFFET, DANS L'EXECUTION DE LA COMMISSION ROGATOIRE, LES FONCTIONNAIRES DE POLICE DELEGUES SE SONT BORNES, AINSI QU'ILS EN AVAIENT RECU LA MISSION, A ENTENDRE DES TEMOINS SOUS LA FOI DU SERMENT ET A PROCEDER AUX INVESTIGATIONS QUI LEUR ETAIENT PRESCRITES ;

12QUE, D'AUTRE PART, S'IL APPARTIENT AU JUGE D'INSTRUCTION D'INFORMER CONTRE TOUTE PERSONNE DE L'INSTRUCTION FERA CONNAITRE, C'EST A LA CONDITION DE N'INCULPER UNE PERSONNE DETERMINEE QU'APRES S'ETRE ECLAIRE SUR LE POINT DE SAVOIR SI CELLE-CI A PRIS UNE PART A L'ACTE INCRIMINE DANS DES CONDITIONS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE PENALE, ALORS SURTOUT QUE CET ACTE APPARAIT COMME ETANT LE FAIT DE PLUSIEURS INDIVIDUS ;

13QUE LA NULLITE DES ACTES AUXQUELS LE JUGE PROCEDE OU FAIT PROCEDER PAR COMMISSION ROGATOIRE AVANT QUE L'INCULPATION NE SOIT DECLAREE NE POURRAIT EVENTUELLEMENT ETRE ENCOURUE QUE S'IL ETAIT ETABLI QUE CES ACTES ONT ETE ACCOMPLIS DANS LE DESSEIN DE FAIRE ECHEC AUX DROITS DE LA DEFENSE ;

14QU'IL N'EN EST PAS AINSI DANS L'ESPECE, LES ACTES ANTERIEURS A LA PREMIERE COMPARUTION DU DEMANDEUR AYANT EU SEULEMENT POUR OBJET, DANS UNE INFORMATION OUVERTE CONTRE PERSONNE NON DENOMMEE, DE PARVENIR A L'IDENTIFICATION DES AUTEURS DES FAITS INCRIMINES ;

15QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

16ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE ET QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE LE DEMANDEUR EST RENVOYE ;

17QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES FAITS, OBJETS DE L'ACCUSATION, SONT QUALIFIES CRIMES PAR LA LOI ;

18REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-90.628
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 181 P. 461
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 30 mai 1972, n° 72-90.628, publié au Bulletin

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