Crimes et delits commis a l'etranger : Cass. crim., 30 mai 1972, n° 71-92.003
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1972, 71-92.003, Publié au bulletin
Mots-clés
- Crimes et delits commis a l'etranger
- Définition
- Article 693 du Code de procédure pénale
- Acte caractérisant un des éléments constitutifs accompli en France
- Abus de confiance
- Détournement commis en France
- Fins de non-recevoir
- Compensation
- Créance ni liquide, ni exigible (non)
- Responsabilité pénale
- Force majeure
- Compensation effectuée d'office par une banque (non)
- Code de procédure pénale, article 693
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-92.003
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 180 P. 457
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 30 mai 1972, n° 71-92.003, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis a l'etranger ; Définition ; Article 693 du Code de procédure pénale ; Acte caractérisant un des éléments constitutifs accompli en France ; Abus de confiance ; Détournement commis en France ; Fins de non-recevoir ; Compensation ; Créance ni liquide, ni exigible (non) ; Responsabilité pénale ; Force majeure ; Compensation effectuée d'office par une banque (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 693 du Code de procédure pénale est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en France. En cas d'abus de confiance, ce n'est pas le lieu de la conclusion du contrat qui peut être pris en considération mais le lieu où a été commis le détournement (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 693
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mai 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 180 P. 457
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-92.003
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1862-12-05 Bulletin Criminel 1862 N. 267 p. 447 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1951-05-31 Bulletin Criminel 1951 N. 154 p. 269 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-04-22 Bulletin Criminel 1966 N. 121 p. 267 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-05-25 Bulletin Criminel 1967 N. 164 p. 390 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-06-07 Bulletin Criminel 1967 N. 178 p. 420 (REJET ET CASSATION PARTIELLE) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-06-17 Bulletin Criminel 1963 N. 204 p. 428 (REJET) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-05-05 Bulletin Criminel 1970 N. 153 p. 353 (REJET) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-11-26 Bulletin Criminel 1953 N. 315 p. 553 (CASSATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-07-12 Bulletin Criminel 1956 N. 529 p. 962 (REJET) .<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057073.
Titrage officiel
1) CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Définition - Article 693 du Code de procédure pénale - Acte caractérisant un des éléments constitutifs accompli en France - Abus de confiance - Détournement commis en France.
2) ABUS DE CONFIANCE - Fins de non-recevoir - Compensation - Créance ni liquide, ni exigible (non).
3) ABUS DE CONFIANCE - Responsabilité pénale - Force majeure - Compensation effectuée d'office par une banque (non).
Références de titrage : * ABUS DE CONFIANCE - Compétence - Compétence matérielle - Article 693 du Code de procédure pénale - Détournement commis en France (non). | * ABUS DE CONFIANCE - Compétence - Compétence territoriale - Article 693 du Code de procédure pénale - Détournement commis en France. | * CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Définition - Article 693 du Code de procédure pénale - Acte caractérisant un des éléments constitutifs accompli en France - Abus de confiance - Contrat conclu en France (non). | * CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Délit - Abus de confiance - Compétence - Lieu du détournement. | * CONTRAINTE - Force majeure - Abus de confiance - Compensation effectuée d'office par une banque.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 693 du Code de procédure pénale est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en France. En cas d'abus de confiance, ce n'est pas le lieu de la conclusion du contrat qui peut être pris en considération mais le lieu où a été commis le détournement (1).
En matière d'abus de confiance, l'exception de compensation ne peut être invoquée, dès lors que la créance alléguée n'est ni liquide, ni exigible (2).
Ne constitue pas un cas de force majeure, la compensation effectuée d'office, par une banque, entre les fonds reçus à titre de mandat par le mandataire, et le compte personnel de celui-ci dès lors qu'il lui appartenait de prendre toutes mesures utiles pour que cette compensation ne se produise pas (3).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 693
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1862-12-05 Bulletin Criminel 1862 N. 267 p. 447 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1951-05-31 Bulletin Criminel 1951 N. 154 p. 269 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-04-22 Bulletin Criminel 1966 N. 121 p. 267 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-05-25 Bulletin Criminel 1967 N. 164 p. 390 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-06-07 Bulletin Criminel 1967 N. 178 p. 420 (REJET ET CASSATION PARTIELLE) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-06-17 Bulletin Criminel 1963 N. 204 p. 428 (REJET) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-05-05 Bulletin Criminel 1970 N. 153 p. 353 (REJET) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-11-26 Bulletin Criminel 1953 N. 315 p. 553 (CASSATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-07-12 Bulletin Criminel 1956 N. 529 p. 962 (REJET) .<br/>
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (STANISLAS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 17 JUIN 1971, QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE A DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5.000 FRANCS D'AMENDE ET DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA SOCIETE PIERANY, PARTIE CIVILE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 693 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA PREVENTION ;
3"AU MOTIF, D'UNE PART, QUE LE CONTRAT DE MANDAT AVAIT ETE NEGOCIE ET SIGNE A CHAGNY ET QU'IL Y ETAIT INDIQUE QUE LE PREVENU ETAIT LUI-MEME DOMICILIE A LYON ;
4"AU MOTIF, D'AUTRE PART, QUE LES MISES EN DEMEURE DES 2 JUILLET ET 2 SEPTEMBRE 1965 AVAIENT ETE ADRESSEES ET NOTIFIEES AU PREVENU A LYON, AU DOMICILE PAR LUI INDIQUE AU CONTRAT ET OU IL SE TROUVAIT EFFECTIVEMENT ET QU'ELLES AVAIENT EU POUR EFFET DE CARACTERISER A SON EGARD LE DETOURNEMENT DES SOMMES CONSERVEES INDUMENT ;
5"ALORS, SUR LE PREMIER POINT, QUE L'ABUS DE CONFIANCE EST COMMIS AU LIEU DU DETOURNEMENT, ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT, ET QUE N'ONT PAS A ETRE PRIS EN CONSIDERATION LE LIEU DE CONCLUSION DU CONTRAT, NI LE DOMICILE OU LA RESIDENCE DU PREVENU ;
6"ALORS, SUR LE DEUXIEME POINT, QUE LA MISE EN DEMEURE NE FAIT APPARAITRE LE DETOURNEMENT QUE SI CELUI-CI NE S'ETAIT PAS REVELE AUPARAVANT ;
7"ALORS QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DES LE 9 MAI 1965, LE PREVENU AVAIT FAIT CONNAITRE PAR LETTRE, DONT L'ORIGINE N'A PAS ETE PRECISEE PAR L'ARRET, MAIS QUI PROVENAIT DE DUSSELDORF (PIECE 12 DU DOSSIER DE LA PARTIE CIVILE FIGURANT AU DOSSIER DE PROCEDURE), QU'IL ETAIT CREANCIER ET NON DEBITEUR DES ETABLISSEMENTS PIERANY, QU'A CETTE DATE LE PRETENDU DETOURNEMENT ETAIT CONSOMME PAR L'INTERVERSION DE LA POSSESSION, CE QUI RENDAIT INOPERANTES LES MISES EN DEMEURE POSTERIEURES, QUE D'AILLEURS LA MISE EN DEMEURE DU 2 SEPTEMBRE 1965 A ETE ENVOYEE EN ALLEMAGNE ET NON A LYON (CF. PIECE 14 DU DOSSIER DE LA PARTIE CIVILE) ;
8"ALORS ENFIN QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL DEMEUREES SANS REPONSE FAISAIENT VALOIR QU'EN PERIODE DE REGLEMENTATION DES CHANGES, LE DETOURNEMENT N'AVAIT PU CONSISTER QUE DANS LE FAIT, POUR LE PREVENU, DE N'AVOIR PAS OPERE LE TRANSFERT DES FONDS, ENCAISSES EN VERTU DU MANDAT, D'ALLEMAGNE EN FRANCE, ACTE ACCOMPLI EN ALLEMAGNE, QU'AINSI AUCUN ACTE CARACTERISANT L'UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION N'AVAIT ETE ACCOMPLI EN FRANCE" ;
9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME, QUE X..., DOMICILIE A LYON, MAIS DE NATIONALITE POLONAISE, A CONCLU AVEC LA SOCIETE PIERANY, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A CHAGNY (SAONE-ET-LOIRE), UN CONTRAT AUX TERMES DUQUEL IL DEVENAIT LE MANDATAIRE DE LA SOCIETE, POUR LA REPRESENTER EN QUALITE D'AGENT COMMERCIAL AUPRES DE LA CLIENTELE RESIDANT SUR LE TERRITOIRE DE L'ALLEMAGNE FEDERALE ;
10QU'APRES RESILIATION DU CONTRAT, LA SOCIETE PIERANY A FAIT PARVENIR AU PREVENU UN COMPTE ETABLISSANT QU'IL ETAIT REDEVABLE D'UNE SOMME DE 104.526 DEUTSCHMARKS, PERCUE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE AUPRES DES CLIENTS DE CELLE-CI ;
11QU'IL LUI A ETE FAIT, EN VAIN, A DEUX REPRISES, ET AVANT DEPOT DE PLAINTE, SOMMATION DE RESTITUER ;
12ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, VOIRE ERRONE, QUE LA COUR D'APPEL QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, S'EST DECLAREE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA PREVENTION DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE IMPUTE A X... ;
13QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 693 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EST REPUTEE COMMISE SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE, TOUTE INFRACTION DONT UN ACTE CARACTERISANT UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS A ETE COMMIS EN FRANCE ;
14QUE L'ABUS DE CONFIANCE EST COMMIS AU LIEU OU LE DETOURNEMENT A ETE ACCOMPLI, ET QUE CELUI-CI EST CONSOMME A PARTIR DE L'INSTANT OU LE PROPRIETAIRE DE LA CHOSE L'AYANT RECLAMEE, LE MANDATAIRE MANIFESTE SON INTENTION FRAUDULEUSE PAR L'INEXECUTION DE SON ENGAGEMENT ;
15QU'EN L'ESPECE, ET SELON LES TERMES DE L'ARRET, LE PREVENU, DOMICILIE A LYON, AYANT REFUSE EN CE LIEU DE RESTITUER LES SOMMES QUI LUI ETAIENT RECLAMEES, C'EST A LYON QUE LE DELIT A ETE CONSOMME ;
16D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
17SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE ;
18"AU MOTIF QUE VAINEMENT IL PRETEND, SANS D'AILLEURS APPORTER A CET EGARD DES JUSTIFICATIONS PROBANTES, QU'IL AURAIT FAIT OUVRIR A LA DEUTSCHBANCK UN COMPTE AUQUEL IL AURAIT DEPOSE LES FONDS RECUEILLIS AUPRES DES CLIENTS DE PIERANY ET QUE CE COMPTE AURAIT ETE COMPENSE D'OFFICE, PAR LA BANQUE PRECITEE, AVEC SON COMPTE PERSONNEL QUI SE SERAIT TROUVE DEBITEUR, QU'EN ADMETTANT QUE LES ALLEGATIONS DU PREVENU SOIENT EXACTES, LE FAIT QU'IL ALLEGUE NE SAURAIT CONSTITUER UN CAS DE FORCE MAJEURE DE NATURE A L'EXONERER DE TOUTE RESPONSABILITE, QU'IL LUI APPARTENAIT EN EFFET DE PRENDRE TOUTES MESURES UTILES AFIN QUE L'OPERATION REALISEE PAR LA BANQUE NE SE PRODUISE PAS ;
19"ALORS, D'UNE PART, QU'IL INCOMBE A L'ACCUSATION DE DEMONTRER L'EXISTENCE DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION ET NON AU PREVENU DE PROUVER SON INNOCENCE, QUE L'ARRET A INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;
20"ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'INTENTION COUPABLE SUPPOSE LA VOLONTE DE FAIRE CE QUE LA LOI DEFEND ET NE SAURAIT ETRE CONSTITUEE PAR UN SIMPLE DEFAUT DE PRECAUTIONS" ;
21ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE, L'ARRET ENONCE QUE LE PREVENU A DETOURNE AU PREJUDICE DE LA SOCIETE PIERANY DES SOMMES S'ELEVANT A 98.591 DEUTSCHMARKS, QU'IL DETENAIT POUR LE COMPTE DE CETTE SOCIETE A TITRE DE MANDAT A CHARGE DE LES LUI FAIRE PARVENIR ;
22QUE L'ARRET PRECISE QUE LES CREANCES DONT X... SE RECLAMAIT A L'EGARD DE LA SOCIETE PLAIGNANTE, CREANCES D'AILLEURS CONTESTEES PAR CELLE-CI, N'ETAIENT NI LIQUIDES, NI EXIGIBLES ;
23QU'A SUPPOSER ENFIN, CE QUI N'ETAIT PAS ETABLI, QUE LES FONDS PROVENANT DES CLIENTS DE LA SOCIETE PIERANY AIENT ETE DEPOSES A LA DEUTSCHBANK, ET QUE CET ETABLISSEMENT BANCAIRE LES AIENT COMPENSES D'OFFICE AVEC LE COMPTE PERSONNEL DU PREVENU, CE FAIT NE SAURAIT EXONERER X... DE TOUTE RESPONSABILITE, ET QU'IL LUI APPARTENAIT DE PRENDRE LES MESURES UTILES POUR QUE CETTE OPERATION NE SE PRODUISE PAS ;
24ATTENDU QU'EN CET ETAT, ET SANS AUCUNE INVERSION DE LA CHARGE DE LA PREUVE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
25QU'EN EFFET, IL RESSORT DES FAITS TELS QU'ILS ONT ETE CONSTATES PAR LES JUGES DU FOND : QUE, D'UNE PART, LE PREVENU NE POUVAIT OPPOSER L'EXCEPTION DE COMPENSATION ;
26QUE, D'AUTRE PART, LA FORCE MAJEURE, PRETENDUMENT TIREE DE L'OPERATION EFFECTUEE PAR LA DEUTSCHBANK, N'AURAIT PU RESULTER QUE D'EVENEMENTS PROVENANT D'UNE CAUSE ETRANGERE, AUXQUELS L'AGENT N'AURAIT PU RESISTER, ET QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS ;
27QU'ENFIN, LA MAUVAISE FOI, EN MATIERE D'ABUS DE CONFIANCE, N'A PAS A ETRE CONSTATEE EN TERMES SPECIAUX ;
28QU'IL SUFFIT, COMME EN L'ESPECE, QU'ELLE PUISSE S'INDUIRE DES CIRCONSTANCES RETENUES PAR LE JUGE ;
29QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
30ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
31REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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