Cass. crim., 30 mai 2000, n° 99-86.948
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 2000, 99-86.948, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 221-6
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 575
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-86.948
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 30 mai 2000, n° 99-86.948, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mai 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-86.948
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594142.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Kheira, épouse Y..., partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 septembre 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information sollicitée par la partie civile et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie contre X du chef d'homicide involontaire sur la personne de Mohamed Y..., victime d'un accident du travail alors qu'il effectuait, depuis le toit de la cabine, des réglages sur un appareil d'ascenseur ;
10" aux motifs que l'information a permis d'établir que la victime, agent qualifié de montage justifiant de 22 ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui contrairement à ce que soutient sa veuve, n'aurait pu lire les schémas de montage sans lire le français, était en possession des consignes " de mise en service ", versées au dossier, cotes D57 à D96, et particulièrement d'utilisation du " dispositif d'inspection " reporté sur la carte professionnelle de l'employeur, D95, et avait effectué des stages de sécurité ; qu'aucun élément du dossier ne permet les déclarations imputées à M. Z... portant sur de simples observations d'affirmer que la société Schindler ait encouragé ses employés, pour exécuter des travaux dans un souci de rapidité, à négliger cette procédure de sécurité relativement lourde à mettre en oeuvre, et qu'à dires d'expert, 95 % des techniciens et autres intervenants de la profession en général, omettent d'utiliser, sachant " qu'il reste toujours un pourcentage de danger non maîtrisable de 25 % " à raison de l'automatisation des ascenseurs ; que la société Schindler ne disposait d'aucun moyen pour contraindre ses employés au respect de la procédure de sécurité négligée par la victime ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, sans procéder aux investigations sollicitées ;
11" alors, d'une part, que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui repose sur des motifs insuffisants ou contradictoires ; qu'en l'espèce Kheira Y... faisait valoir, aux termes de son mémoire déposé le 4 juin 1999, que la responsabilité pénale de l'employeur était engagée pour avoir omis de faire respecter la procédure de sécurité requise pour le type d'intervention effectuée par la victime et, en conséquence, sollicitait des juges d'appel un supplément d'information aux fins de vérifier si des mesures propres à assurer la sécurité et la formation des salariés avaient été prises par la société Schindler ; qu'en se contentant de relever, pour confirmer l'ordonnance entreprise, qu'aucun élément du dossier ne permettait d'affirmer que la société Schindler ait encouragé ses employés à négliger la procédure de sécurité relativement lourde à mettre en oeuvre, sans rechercher si l'employeur, qui doit s'assurer personnellement ou mettre en place des dispositions permettant de s'assurer du respect des règles de sécurité, avait positivement accompli les diligences normales qui s'imposaient à lui à ce titre, la chambre d'accusation a statué par un motif inopérant, omettant ainsi de répondre à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile, en violation des textes susvisés ;
12" et alors, d'autre part, que Kheira Y... faisait encore valoir dans son mémoire que, quand bien même la victime aurait commis une faute ou une imprudence, celle-ci ne pouvait exonérer l'employeur si cette éventuelle imprudence avait été rendue possible par les négligences ou propres imprudences des responsables de la société Schindler ; qu'en omettant de rechercher si la faute de la victime, à la supposer établie, n'avait pas été rendue possible par la négligence de l'employeur, au motif inopérant que celui-ci n'aurait disposé d'aucun moyen pour contraindre ses employés au respect des consignes de sécurité, la chambre d'accusation a derechef violé les textes susvisés " ;
13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
14Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
15Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
16Par ces motifs,
17DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
20Avocat général : M. Lucas ;
21Greffier de chambre : Mme Daudé ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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