Action civile : Cass. crim., 30 mars 1994, n° 92-80.730
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1994, 92-80.730, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Recevabilité
- Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
- Infraction à la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées pour la protection de l'environnement (non)
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 19
- Code de procédure pénale, article 1976
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-80.730
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 123 p. 272
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 mars 1994, n° 92-80.730, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Recevabilité ; Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; Infraction à la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées pour la protection de l'environnement (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 26, modifié, de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux limite aux faits constituant une infraction à ce texte la faculté pour l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets dont les droits sont dévolus, par l'article 5, second alinéa, de la loi du 19 décembre 1990, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie d'exercer les droits reconnus à la partie civile. Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable la constitution de partie civile de l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets, invoquant un préjudice fondé sur des faits constituant une infraction aux seules dispositions de la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et ne résultant pas directement de ladite infraction.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mars 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 123 p. 272
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-80.730
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064463.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Recevabilité - Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie - Infraction à la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées pour la protection de l'environnement (non).
Références de titrage : ACTION CIVILE - Recevabilité - Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie - Infraction à la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux | PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Elimination des déchets et récupération des matériaux - Loi du 15 juillet 1975 - Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie - Action civile - Recevabilité | PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Installations classées - Loi du 19 juillet 1976 - Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie - Action civile - Recevabilité (non)
Sommaire officiel
L'article 26, modifié, de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux limite aux faits constituant une infraction à ce texte la faculté pour l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets dont les droits sont dévolus, par l'article 5, second alinéa, de la loi du 19 décembre 1990, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie d'exercer les droits reconnus à la partie civile. Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable la constitution de partie civile de l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets, invoquant un préjudice fondé sur des faits constituant une infraction aux seules dispositions de la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et ne résultant pas directement de ladite infraction.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1976
- Code de procédure pénale, article 76-663
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- l'Agence nationale pour la récuperation et l'élimination des déchets (ANRED), partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, du 10 décembre 1991 qui, dans la procédure suivie contre François X... pour infraction à la législation sur les établissements classés, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 23, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1976, 22 de la loi du 15 juillet 1975, 2 du décret du 25 mai 1976, et du paragraphe 1-3-3° de la circulaire du 9 janvier 1989, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'ANRED ;
8" aux motifs que celle-ci ne justifierait d'aucun préjudice direct et personnel découlant de l'infraction reprochée au prévenu ;
9" alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt attaqué que la procédure d'exécution d'office, aux frais du contrevenant, des travaux d'évacuation de produits défectueux vers des sites appropriés, prévue à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, avait été mise en oeuvre, d'une part, et que l'ANRED avait pour objet d'engager et de faciliter les actions de récupération et d'élimination des déchets en cas d'insuffisance des moyens privés ou publics, d'autre part ; de sorte qu'en refusant de considérer que l'ANRED, effectuant d'office les travaux, se trouvait subir un préjudice direct et personnel découlant de l'infraction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles susvisés " ;
10Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 22-2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
11" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'ANRED ;
12" aux motifs que s'agissant de poursuites pénales pour infraction aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976, l'article 22-2 de la loi a disposé que "toute association régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article 1er de la loi, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, pour les infractions portant préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre" ; qu'en l'espèce, l'ANRED n'est pas une association mais un établissement public à caractère industriel et commercial ;
13" alors que si la loi du 19 juillet 1976 (en son article 22-2) prévoit que les associations peuvent se constituer partie civile, cette loi n'interdit nullement à d'autres personnes morales que les associations d'exercer les droits de la partie civile, dès lors qu'elles remplissent les conditions de l'article 2 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi la cour d'appel a violé le premier de ces textes par fausse application et le second par refus d'application " ;
14Les moyens étant réunis ;
15Attendu que François X..., gérant de société, est poursuivi pour avoir exploité, sans l'autorisation préfectorale requise, un dépôt de déchets industriels et un autre de ferrailles de récupération, infraction prévue et réprimée par les articles 3 et 18 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que l'ANRED, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial aux droits de laquelle est substituée, conformément à l'article 5, second alinéa, de la loi du 19 décembre 1990, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie s'est constituée partie civile et a sollicité le remboursement des sommes réglées pour les travaux d'évacuation des déchets dont l'exécution lui avait été confiée par arrêté préfectoral ;
16Attendu que pour déclarer irrecevable la constitution de parte civile de l'ANRED, l'arrêt attaqué énonce que, selon l'article 22-2 de la loi précitée du 19 juillet 1976, " toute association régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits, se proposant par ses statuts la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article 1er de la loi, peut exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions portant préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre " ; que les juges ajoutent que " l'ANRED, qui n'est pas une association, mais un établissement public à caractère industriel et commercial qui a fait réaliser les travaux d'enlèvement des déchets par un tiers, ne justifie d'aucun préjudice direct et personnel découlant de l'infraction reprochée au prévenu " ;
17Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés aux moyens dès lors, d'une part, que, sauf dispositions légales contraires, l'action civile en réparation du préjudice résultant d'une infraction appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par ladite infraction et que, d'autre part, l'article 26, modifié, de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux limite aux faits constituant une infraction prévue par ce texte l'exercice, par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, des droits reconnus à la partie civile ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
18D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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