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1° cour d'assises : Cass. crim., 30 mars 1994, n° 93-83.319

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1994, 93-83.319, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.319
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 127 p. 279
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 mars 1994, n° 93-83.319, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cour d'assises ; Débats ; Expertise ; Expert ; Audition ; Modalités ; Questions posées ; Questions posées directement par les parties ; Nullité (non) ; 2° cour d'assises ; Questions ; Lecture ; Dispense ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Les prescriptions de l'article 168, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui prévoient que le président peut, soit d'office, soit à la demande des parties, poser des questions aux experts, ne sont pas prévues à peine de nullité. Dès lors, à défaut de donné acte qu'il appartient à l'accusé de solliciter s'il l'estime utile à sa défense, il ne peut être établi de violation des dispositions de l'article susvisé(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mars 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 127 p. 279

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.319

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-05-31, Bulletin criminel 1972, n° 185, p. 369 (rejet) ; A comparer : Chambre criminelle, 1991-01-16, Bulletin criminel 1991, n° 26, p. 70 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1988-06-22, Bulletin criminel 1988, n° 285 (3), p. 760 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064467.

Titrage officiel

1° COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Audition - Modalités - Questions posées - Questions posées directement par les parties - Nullité (non).

2° COUR D'ASSISES - Questions - Lecture - Dispense - Conditions.

Références de titrage : 1° EXPERTISE - Expert - Audition à l'audience - Cour d'assises - Questions posées - Questions posées directement par les parties - Nullité (non)

Sommaire officiel

1° Les prescriptions de l'article 168, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui prévoient que le président peut, soit d'office, soit à la demande des parties, poser des questions aux experts, ne sont pas prévues à peine de nullité. Dès lors, à défaut de donné acte qu'il appartient à l'accusé de solliciter s'il l'estime utile à sa défense, il ne peut être établi de violation des dispositions de l'article susvisé(1).

2° Selon l'article 348 du Code de procédure pénale, la lecture des questions auxquelles la Cour et le jury ont à répondre n'est pas obligatoire quand celles-ci sont posées dans les termes de l'arrêt de renvoi. Si la Cour et le jury sont interrogés dans une question n° 1 sur la culpabilité de l'accusé d'avoir volontairement donné la mort à la victime, la lecture des questions n° 2 à n° 4, qualifiées à tort de subsidiaires, n'est pas obligatoire dès lors que celles-ci se bornent à décomposer la question n° 1, sans modifier l'accusation retenue contre l'accusé par l'arrêt de renvoi(2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-05-31, Bulletin criminel 1972, n° 185, p. 369 (rejet) ; A comparer : Chambre criminelle, 1991-01-16, Bulletin criminel 1991, n° 26, p. 70 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1988-06-22, Bulletin criminel 1988, n° 285 (3), p. 760 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Brahim,

3contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Savoie, en date du 17 juin 1993, qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 309, 312 et 593 du Code de procédure pénale :

7" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que, après l'audition de MM. Y... et Z... et après celle de M. A..., experts désignés au cours de l'information, toutes les parties ont eu la parole, Brahim X..., accusé, l'ayant eu en dernier ;

8" alors que les articles 168 et 312 du Code de procédure pénale ne confèrent qu'au président de la cour d'assises chargé par l'article 309 de la police de l'audience et de la direction des débats, et à lui seul, le pouvoir de poser aux experts, d'office ou à la demande des parties, des questions ; que la mention selon laquelle les parties avaient eu la parole après l'audition des experts, qui impliquent que les parties, notamment le ministère public, ont usé de leur droit d'interrogation des experts, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les questions ont été posées aux experts par l'intermédiaire du président et non, directement, par le ministère public lui-même, en violation des textes visés au moyen " ;

9Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que les experts présents ont été entendus oralement et séparément après avoir prêté serment et que " toutes les parties ont eu la parole, l'accusé l'ayant eu en dernier " ;

10Attendu qu'en cet état, et à défaut de donné acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, il n'est pas établi qu'il y ait eu violation des dispositions de l'article 168, alinéa 2, du Code de procédure pénale, lesquelles, au demeurant, ne sont pas prescrites à peine de nullité ;

11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

12Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

13Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 348 et 593 du Code de procédure pénale :

14" en ce qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats que le président ait donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury ont eu à répondre ;

15" alors que la lecture des questions n'est facultative que dans le cas où les questions sont posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ou lorsque l'accusé ou son défenseur y renoncent ; qu'en s'abstenant de donner lecture des questions subsidiaires posées au cours des débats relatives à l'accusation de coups, violences ou voies de fait volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, qui ne résultaient pas de l'arrêt de renvoi, relatif à l'homicide volontaire, ni l'accusé ni son défenseur n'ayant renoncé à cette lecture, le président a violé les textes visés au moyen " ;

16Attendu que le président de la cour d'assises a fait poser à la Cour et au jury, conformément à l'arrêt de renvoi, une question n° 1 demandant si l'accusé était coupable d'avoir volontairement donné la mort à son épouse et des questions n° s 2 à 4 qualifiées, à tort, de subsidiaires, se bornant à décomposer la question n° 1 ;

17Que, dès lors, leur lecture n'était pas obligatoire ;

18D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

19Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

20REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.319
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 127 p. 279
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 mars 1994, n° 93-83.319, publié au Bulletin

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