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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-83.523

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1999, 98-83.523, Inédit

Mots-clés

  • Convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 14
  • Interdiction de discrimination
  • Discrimination entre personnes se trouvant dans des situations identiques
  • Pouvoir discrétionnaire des juges
  • Confusion des peines
  • Compatibilité
  • Code pénal, article 132-24
  • Code pénal, article 132-4
  • Ancien code pénal, article 18
  • Ancien code pénal, article 40
  • Ancien code pénal, article 5
  • Code pénal, article 132-2
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.523
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-83.523, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 14 ; Interdiction de discrimination ; Discrimination entre personnes se trouvant dans des situations identiques ; Pouvoir discrétionnaire des juges ; Confusion des peines ; Compatibilité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-83.523

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575056.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 - Interdiction de discrimination - Discrimination entre personnes se trouvant dans des situations identiques - Pouvoir discrétionnaire des juges - Confusion des peines - Compatibilité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Georges,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 10 mars 1998, qui a rejeté sa demande de confusion de peines ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

7M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

8Avocat général : M. Launay ;

9Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

10Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

11Vu le mémoire produit ;

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4 et 132-24 du Code pénal, 6-1, 7 et 14, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5, 18 et 40 de l'ancien Code pénal, défaut de motifs ;

13"en ce que, l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confusion présentée par Georges X... entre la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 16 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour des faits de tentatives de vols et vols aggravés commis entre le 1er septembre 1995 et le 3 octobre 1995 et la peine de huit ans d'emprisonnement prononcée le 10 octobre 1997 par la cour d'assises de l'Isère pour des faits de vols avec arme commis le 29 septembre 1995 ;

14"au motif qu'il n'apparaît pas opportun d'accorder la confusion des peines en l'état de la réitération d'infractions graves ;

15"alors que, le principe d'égalité résultant notamment de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et consacré par la Convention européenne susvisée s'oppose à ce que des personnes dans des situations identiques soient soumises à des traitements différents en raison d'une décision discrétionnaire de l'autorité publique ; qu'il résulte des dispositions des articles 132-2 et suivants du Code pénal que lorsqu'il y a concours d'infractions, seule une peine

16unique peut être prononcée dans la limite du maximum légal le plus élevé en cas de poursuite unique, tandis que si les poursuites sont séparées les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé, la confusion étant facultative ;

17qu'il en résulte que l'autorité publique peut choisir, sans avoir à rendre compte de sa décision, de poursuivre des infractions en confusion, de manière unique ou de manière séparée de sorte que les textes qui autorisent une discrimination injustifiée méconnaissent les exigences de la Convention susvisée et notamment son article 14 ; qu'il appartient en conséquence à la Cour de Cassation d'écarter leur application au profit de celle des textes antérieurs et que conformément aux articles 18 et 40 anciens du Code pénal une peine d'emprisonnement d'une durée de six ans pour crime doit être considérée comme une peine de réclusion criminelle absorbant de plein droit une peine correctionnelle en concours ;

18"alors qu'aux termes de l'article 132-24 du Code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que ce principe, essentiel au procès équitable s'applique à la chambre d'accusation saisie d'une demande tendant à la confusion des peines et qu'en omettant de s'expliquer sur l'opportunité de la confusion des peines sollicitée par référence à la personnalité de Georges X... comme celui-ci le demandait dans son mémoire régulièrement déposé, l'arrêt attaqué a méconnu le principe susvisé" ;

19Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, les articles 132-3 et 132-4 du Code pénal, régissant les peines applicables aux infractions en concours, commises après le 1er mars 1994, ne sont pas incompatibles avec les dispositions conventionnelles invoquées et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

20Attendu par ailleurs qu'en rejetant la demande de confusion, par les motifs repris au moyen, les juges n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;

21Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.523
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-83.523, inédit

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