Peines : Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-83.886
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1999, 98-83.886, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Sursis avec mise à l'épreuve
- Révocation
- Nouvelle condamnation
- Compétence de la juridiction de l'application des peines
- Code pénal, article 132-47
- Code pénal, article 132-48
- Code de procédure pénale, article 742
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-83.886
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 63 p. 162
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-83.886, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Révocation ; Nouvelle condamnation ; Compétence de la juridiction de l'application des peines
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon les dispositions combinées des articles 132-47, 132-48 du Code pénal et 742 du Code de procédure pénale, lorsque le condamné à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve commet une infraction suivie d'une condamnation pendant le délai d'épreuve, la révocation du sursis peut être prononcée soit par le tribunal prononçant sur l'infraction nouvelle, soit par le tribunal statuant comme juridiction de l'application des peines. Dans ce second cas, la juridiction de l'application des peines doit s'assurer que la condamnation prononcée pendant le délai d'épreuve est définitive.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 132-47
- Code pénal, article 132-48
- Code de procédure pénale, article 742
- Code pénal, article 132-44
- Code pénal, article 132-45
- Code de procédure pénale, article 739
- Code de procédure pénale, article 744
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 708
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mars 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 63 p. 162
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-83.886
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069920.
Titrage officiel
PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Nouvelle condamnation - Compétence de la juridiction de l'application des peines.
Références de titrage : PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Nouvelle condamnation - Constatations nécessaires
Sommaire officiel
Selon les dispositions combinées des articles 132-47, 132-48 du Code pénal et 742 du Code de procédure pénale, lorsque le condamné à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve commet une infraction suivie d'une condamnation pendant le délai d'épreuve, la révocation du sursis peut être prononcée soit par le tribunal prononçant sur l'infraction nouvelle, soit par le tribunal statuant comme juridiction de l'application des peines. Dans ce second cas, la juridiction de l'application des peines doit s'assurer que la condamnation prononcée pendant le délai d'épreuve est définitive.
Textes cités
- Code pénal, article 132-47 · sur ce site
- Code pénal, article 132-48 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 742
- Code pénal, article 132-44 · sur ce site
- Code pénal, article 132-45 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 739
- Code de procédure pénale, article 744
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 708 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Douai,
3contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1998, qui, a prononcé la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant partiellement, la peine de 4 ans d'emprisonnement prononcé par le tribunal correctionnel de Béthune le 12 octobre 1995 contre Olivier X...
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le second moyen de cassation, pris de la violation par fausse application des articles 132-44, 132-45, 132-47, 132-48 du Code pénal, 739, 742, 744 du Code de procédure pénale :
7Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu sa compétence pour statuer sur la demande de révocation du sursis avec mise à l'épreuve ;
8Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 132-47, 132-48 du Code pénal et 742 du Code de procédure pénale que, si le condamné à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve commet une infraction pendant le délai d'épreuve, la révocation du sursis peut être prononcée, soit par la juridiction de jugement prononçant sur l'infraction nouvelle, soit par le tribunal correctionnel statuant comme juridiction de l'application des peines ;
9D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
10Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des principes généraux du droit, de l'article 708, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
11Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement visées aux débats que la condamnation à 5 ans d'emprisonnement, pour les délits commis pendant le délai d'épreuve, était devenue définitive au moment du prononcé de l'arrêt attaqué ;
12D'où il suit que le moyen est inopérant ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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